Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article D4133-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2014Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

    Créé par Décret n°2014-324 du 11 mars 2014 - art. 1

    L'alerte du travailleur, prévue à l'article L. 4133-1, est consignée sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.

    Cette alerte est datée et signée.

    Elle indique :

    1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu'ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement ;

    2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;

    3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.

  • Article D4133-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

    L'alerte du représentant du personnel au comité social et économique, prévue à l'article L. 4133-2, est consignée sur le registre prévu à l'article D. 4133-1.

    Cette alerte est datée et signée.

    Elle indique :

    1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le représentant du personnel constate qu'ils font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement ;

    2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;

    3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.