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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles R2121-1 à R2623-19)
Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles R2312-1 à R23-113-4)
Article R2312-19
Version en vigueur du 01/01/2018 au 28/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 28 avril 2022
En l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique en vue de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi les informations prévues aux rubriques 1° A, 2° et 4° de la base de données prévues à l'article R. 2312-8.