Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2018Version en vigueur au 01 janvier 2018

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  • Article L4133-1

    Version en vigueur du 18/04/2013 au 01/09/2022Version en vigueur du 18 avril 2013 au 01 septembre 2022

    Création LOI n°2013-316 du 16 avril 2013 - art. 8

    Le travailleur alerte immédiatement l'employeur s'il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement.

    L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

    L'employeur informe le travailleur qui lui a transmis l'alerte de la suite qu'il réserve à celle-ci.

  • Article L4133-2

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 septembre 2022

    Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

    Le représentant du personnel au comité social et économique qui constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe un risque grave pour la santé publique ou l'environnement en alerte immédiatement l'employeur.

    L'alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

    L'employeur examine la situation conjointement avec le représentant du personnel au comité social et économique qui lui a transmis l'alerte et l'informe de la suite qu'il réserve à celle-ci.

  • Article L4133-3

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 septembre 2022

    Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

    En cas de divergence avec l'employeur sur le bien-fondé d'une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou en l'absence de suite dans un délai d'un mois, le travailleur ou le représentant du personnel au comité social et économique peut saisir le représentant de l'Etat dans le département.

  • Article L4133-4

    Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 septembre 2022

    Modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4

    Le comité social et économique est informé des alertes transmises à l'employeur en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines éventuelles du représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 4133-3.