Article L743-7-2
Version en vigueur du 05/06/2016 au 26/02/2022Version en vigueur du 05 juin 2016 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 119Le chapitre V du titre Ier du livre III, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L743-7-3
Version en vigueur du 13/01/2018 au 26/02/2022Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 26 février 2022
Abrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 23I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLE APPLICABLE
DANS LEUR RÉDACTION
L. 316-1
Résultant l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
.
II.-Les références au code civil sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même effet.Article L743-7-4
Version en vigueur du 13/01/2018 au 01/04/2018Version en vigueur du 13 janvier 2018 au 01 avril 2018
I. – Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
ARTICLE APPLICABLE
DANS LEUR RÉDACTION
L. 317-1, à l'exception de son deuxième et troisième alinéa
Résultant l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 317-2 et L. 317-3
Résultant de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013.
II. – Le premier alinéa de l'article L. 317-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code. ”