Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article R5425-9

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3

    Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1, le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité mentionné à l'article L. 522-8 du code de l'action sociale et des familles peut cumuler la rémunération perçue au titre de ce contrat avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant toute la durée de ce contrat. Le nombre des allocations journalières est réduit à proportion de 60 % du quotient, par le montant journalier de l'allocation, de la rémunération brute perçue.

  • Article R5425-10

    Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3

    Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées à l'article R. 5425-9 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique.