Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/03/2017Version en vigueur au 01 mars 2017

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  • Article D4122-4-2

    Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

    Une commission, placée respectivement auprès du Conseil national de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes, est chargée d'évaluer les pratiques de refus de soins opposés par les professionnels de santé inscrits au tableau de chacun de ces ordres.

    Ces commissions évaluent le nombre et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu'elles jugent appropriés. Elles peuvent notamment recourir à des études, des tests de situation et des enquêtes auprès des patients. Elles analysent ces pratiques, leur nature, leurs causes et leur évolution. Elles produisent des données statistiques sur la base de ces analyses. Elles émettent des recommandations visant à mettre fin à ces pratiques et à améliorer l'information des patients. Elles ne statuent pas sur les situations individuelles.

    Sur la base de leurs travaux et après audition des organisations de la profession reconnues représentatives au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, ces commissions remettent chacune un rapport annuel au ministre chargé de la santé, au plus tard le 30 juin. Chaque conseil national de l'ordre rend ce rapport public dans un délai d'un mois à compter de sa transmission au ministre chargé de la santé.

  • Article D4122-4-3

    Version en vigueur du 01/03/2017 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 mars 2017 au 25 mai 2020

    Les commissions mentionnées à l'article D. 4122-4-2 comprennent chacune quatorze membres :

    1° Le président du conseil national de l'ordre ou son représentant ;

    2° Six médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits à l'ordre, désignés par le président ;

    3° Cinq représentants des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1 et désignées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

    4° Le directeur du fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie défini à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ou son représentant ;

    5° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant.

    La présidence de chaque commission est assurée par le président du conseil national de l'ordre ou son représentant.

    Les commissions se réunissent au minimum deux fois par an et peuvent prévoir l'audition de toute personnalité qualifiée dont la consultation leur paraît utile.