Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 29/01/2017Version en vigueur au 29 janvier 2017

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  • Article L1424-37

    Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 17

    Tout sapeur-pompier volontaire ou tout volontaire en service civique des sapeurs-pompiers bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.

  • Article L1424-37-1

    Version en vigueur du 22/07/2011 au 27/11/2021Version en vigueur du 22 juillet 2011 au 27 novembre 2021

    Modifié par LOI n°2011-851 du 20 juillet 2011 - art. 10

    Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'expériences peuvent les faire valider ou faire reconnaître leur équivalence après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37 ou de se présenter aux concours d'accès à la fonction publique.

  • Article L1424-38

    Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

    Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent.

  • Article L1424-39

    Version en vigueur du 04/05/1996 au 27/11/2021Version en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021

    Le service départemental d'incendie et de secours contribue au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assuré par leur établissement public national de formation.