Tout sapeur-pompier volontaire ou tout volontaire en service civique des sapeurs-pompiers bénéficie, dès le début de sa période d'engagement, d'une formation initiale et, ultérieurement, d'une formation continue.
VersionsLiens relatifsLes sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'expériences peuvent les faire valider ou faire reconnaître leur équivalence après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37 ou de se présenter aux concours d'accès à la fonction publique.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 04 mai 1996 au 27 novembre 2021
Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent.
VersionsLe service départemental d'incendie et de secours contribue au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assuré par leur établissement public national de formation.
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Section 3 : Dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires (Articles L1424-37 à L1424-39)