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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles R3111-1 à R3424-3)
Article D3142-63
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le salarié notifie à l'employeur son intention de reprendre son emploi après sa libération du service national par lettre recommandée avec avis de réception.Article D3142-64
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les dispositions de l'article L. 3142-95 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées " réformés temporaires " ou " réformés définitifs " et renvoyées dans leur foyer.