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Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article D3142-64

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2

    Les dispositions de l'article L. 3142-95 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées " réformés temporaires " ou " réformés définitifs " et renvoyées dans leur foyer.