Code du travail

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article D3142-62

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2


    Le refus de l'employeur d'accorder l'autorisation de participer à une activité dans la réserve opérationnelle est motivé et notifié au salarié ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours à compter de la réception de la demande.