Code du patrimoine

Version en vigueur au 20/11/2016Version en vigueur au 20 novembre 2016

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  • Article L114-1

    Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

    Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 56

    I. – Est puni de deux années d'emprisonnement et d'une amende de 450 000 euros le fait, pour toute personne, d'exporter ou de tenter d'exporter :

    a) Définitivement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-1 ;

    b) Temporairement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-1 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 111-7 ou sans respecter les conditions fixées par celle-ci ;

    c) Définitivement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-2 sans avoir obtenu le certificat prévu au même article ;

    d) Temporairement, un bien culturel mentionné à l'article L. 111-2 sans avoir obtenu soit le certificat, soit l'autorisation de sortie temporaire prévus au même article.

    II. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'importer un bien culturel en infraction à l'article L. 111-8.

    III. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne, d'importer, d'exporter, de faire transiter, de vendre, d'acquérir ou d'échanger un bien culturel en infraction à l'article L. 111-9.

    Les auteurs des infractions aux interdictions définies au même article L. 111-9 encourent, en outre, la confiscation des biens en cause.

  • Article L114-2

    Version en vigueur du 17/07/2008 au 29/01/2017Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 29 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34

    Les infractions relatives aux destructions, dégradations et détériorations du patrimoine sont sanctionnées par les dispositions des articles 322-1 et 322-2 du code pénal ci-après reproduits :

    " Art. 322-1 - La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.

    " Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger. "

    " Art. 322-2 - L'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est :

    " 1° (Abrogé) ;

    " 2° Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique.

    " Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. "

  • Article L114-4

    Version en vigueur du 17/07/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 17 juillet 2008 au 01 janvier 2029

    Modifié par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 34

    Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application de l'article 322-3-1 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques :

    a) Les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents mentionnés à l'article 322-3-1 du code pénal ;

    b) Les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire.

    Ces fonctionnaires, agents et gardiens doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins mentionnées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L114-5

    Version en vigueur depuis le 24/02/2004Version en vigueur depuis le 24 février 2004

    Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires, agents et gardiens désignés à l'article L. 114-4 sont remis ou envoyés au procureur de la République près le tribunal dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de nullité, dans les quatre jours qui suivent le jour de la constatation de l'infraction.

  • Article L114-6

    Version en vigueur du 20/11/2016 au 01/01/2029Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 01 janvier 2029

    Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 43

    Les dispositions relatives à l'exercice des droits reconnus à la partie civile par une association du patrimoine culturel agréée sont prévues par l'article 2-21 du code de procédure pénale.