Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R3141-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 5

    A défaut d'accord prévu à l'article L. 3141-10, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.
    Toutefois, dans les professions où en application de l'article L. 3141-32 l'employeur est tenu de s'affilier à une caisse de congé, le point de départ de l'année de référence est fixé au 1er avril.