Code du travail

Version en vigueur au 10/08/2016Version en vigueur au 10 août 2016

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  • Article L7221-1

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 93 (V)

    Le présent titre est applicable aux salariés employés par des particuliers à leur domicile privé pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager.

    Le particulier employeur emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé, au sens de l'article 226-4 du code pénal, ou à proximité de celui-ci, sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle.

  • Article L7221-2

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 11/03/2023Version en vigueur du 10 août 2016 au 11 mars 2023

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

    Sont seules applicables au salarié défini à l'article L. 7221-1 les dispositions relatives :

    1° Au harcèlement moral, prévues aux articles L. 1152-1 et suivants, au harcèlement sexuel, prévues aux articles L. 1153-1 et suivants ainsi qu'à l'exercice en justice par les organisations syndicales des actions qui naissent du harcèlement en application de l'article L. 1154-2 ;

    2° A la journée du 1er mai, prévues par les articles L. 3133-4 à L. 3133-6 ;

    3° Aux congés payés, prévues aux articles L. 3141-1 à L. 3141-33, sous réserve d'adaptation par décret en Conseil d'Etat ;

    4° Aux congés pour événements familiaux, prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie ;

    5° A la surveillance médicale définie au titre II du livre VI de la quatrième partie.