Code pénal

Version en vigueur au 15/04/2016Version en vigueur au 15 avril 2016

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  • Article 225-22

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2029

    Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par l'article 225-10 encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° Le retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant ;

    2° La fermeture, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de la totalité de l'établissement ou des parties de l'établissement utilisées en vue de la prostitution ;

    3° La confiscation du fonds de commerce.

  • La fermeture temporaire prévue par le troisième alinéa (2°) de l'article 225-22 emporte suspension de la licence de débit de boissons ou de restaurant pour la même durée. Le délai de péremption de celle-ci est suspendu pendant la durée de la fermeture.

    La fermeture définitive prévue à l'article 225-22 emporte retrait définitif de la licence de débit de boissons ou de restaurant.

  • Article 225-24

    Version en vigueur depuis le 15/04/2016Version en vigueur depuis le 15 avril 2016

    Modifié par LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 7 (V)

    Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 225-4-1 à 225-4-9 et 225-5 à 225-10 encourent également :

    1° La confiscation des biens meubles ou immeubles, divis ou indivis ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ainsi que les produits de l'infraction détenus par une personne autre que la personne victime de la traite des êtres humains ou se livrant à la prostitution elle-même ;

    2° Le remboursement des frais de rapatriement de la ou des victimes.

  • Article 225-25

    Version en vigueur du 15/04/2016 au 31/12/2021Version en vigueur du 15 avril 2016 au 31 décembre 2021

    Modifié par LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 16

    Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.



    Par une décision n° 2021-899 QPC du 23 avril 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots " ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition " figurant à l’article 225-25 du code pénal, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 31 décembre 2021. Les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.