Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article D6325-30

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19

    En application du second alinéa de l'article L. 6325-2, l'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat de professionnalisation. Cet accueil doit permettre au salarié de compléter sa formation en recourant, notamment, à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés par l'employeur.

    Chaque entreprise d'accueil désigne un tuteur.

    Le salarié doit se conformer au règlement intérieur de chaque entreprise d'accueil.

    Chaque entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.

    Lorsque l'activité exercée par le salarié en entreprise d'accueil nécessite un suivi individuel renforcé, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.

  • Article D6325-31

    Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016

    Créé par Décret n°2016-95 du 1er février 2016 - art. 1

    L'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celles qui l'emploie fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié.

    La convention précise notamment :

    1° Le titre, le diplôme ou le certificat de qualification professionnel préparé, la durée de la période d'accueil et la nature des tâches confiées au salarié ;

    2° Les horaires et les lieux de travail ;

    3° Les modalités de partage, entre l'employeur et chaque entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi du salarié ;

    4° Les modalités de partage, entre l'employeur et chaque entreprise d'accueil, des frais de transport et d'hébergement ;

    5° L'obligation pour chaque entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.

  • Article D6325-32

    Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016

    Créé par Décret n°2016-95 du 1er février 2016 - art. 1

    Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur à l'établissement de formation dans lequel est inscrit le salarié, ainsi qu'à l'organisme paritaire collecteur agréé chargé de financer la formation de ce contrat.