Code des transports

Version en vigueur au 01/02/2016Version en vigueur au 01 février 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L1213-3-1

    Version en vigueur du 01/02/2016 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 février 2016 au 29 juillet 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-79 du 29 janvier 2016 - art. 1

    Le schéma régional de l'intermodalité coordonne à l'échelle régionale, en l'absence d'une autorité organisatrice de transport unique et dans le respect de l'article L. 1221-1, les politiques conduites en matière de mobilité par les collectivités publiques mentionnées à ce même article, en ce qui concerne l'offre de services, l'information des usagers, la tarification et la billettique.

    Ce schéma assure la cohérence des services de transport public et de mobilité offerts aux usagers sur le territoire régional dans l'objectif d'une complémentarité des services et des réseaux, dans le respect des compétences de chacune des autorités organisatrices de transport du territoire. Il assure la coordination des services de transport organisés par les différentes autorités organisatrices de transport au sein des agglomérations de plus de 100 000 habitants, au sens de l'article L. 221-2 du code de l'environnement.

    Il définit les principes guidant l'articulation entre les différents modes de déplacement, notamment en ce qui concerne la mise en place de pôles d'échange. Il tient compte, en particulier, des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et le lieu de travail et assure la cohérence des dispositions des plans de déplacements urbains élaborés sur des périmètres de transport urbain limitrophes.

    Il prévoit les mesures de nature à assurer une information des usagers sur l'ensemble de l'offre de transports, à permettre la mise en place de tarifs donnant accès à plusieurs modes de transport et la distribution des billets correspondants.

    Le schéma régional de l'intermodalité comporte un schéma régional des gares routières qui coordonne l'action des collectivités concernées. Notamment, il identifie les pôles d'échanges stratégiques pour l'intégration de ceux des aménagements destinés à faciliter la prise en charge et la dépose des passagers des services de transport relevant du service public et fixe les objectifs d'aménagements nécessaires à la mise en œuvre de connexions entre les différents réseaux de transport et modes de déplacement, en particulier les modes non polluants.

  • Article L1213-3-2

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 juillet 2016

    Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9

    Sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 3 du présent chapitre, le schéma régional de l'intermodalité est élaboré par la région, en collaboration avec les départements et les autorités organisatrices de la mobilité situées sur le territoire régional.

    Le projet de schéma fait ensuite l'objet d'une concertation avec l'Etat et, le cas échéant, avec les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article L. 1231-10 du présent code. Les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme et les gestionnaires de voirie sont consultés à leur demande sur le projet de schéma.

    Le projet de schéma régional de l'intermodalité, assorti des avis des conseils départementaux des départements inclus dans la région, des autorités organisatrices de la mobilité ainsi que des observations formulées par les personnes associées à son élaboration, est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.

    Le projet est arrêté par le conseil régional après avis favorable des organes délibérants des autorités organisatrices de la mobilité représentant au moins la moitié de la population des ressorts territoriaux de ces dernières dans la région.

    En l'absence de réponse de la collectivité publique dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de schéma, son avis est réputé favorable.

    Le schéma régional de l'intermodalité est approuvé par le représentant de l'Etat dans la région.

    Il fait l'objet d'une évaluation tous les cinq ans et il est, si nécessaire, révisé.

  • Article L1213-3-4

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 juillet 2016

    Transféré par Ordonnance n°2016-1028 du 27 juillet 2016 - art. 2
    Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9

    Le schéma régional de l'intermodalité peut être complété par des plans de mobilité rurale afin de prendre en compte les spécificités des territoires à faible densité démographique et d'y améliorer la mise en œuvre du droit au transport, au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la présente partie, notamment en veillant à la complémentarité entre les transports collectifs, les usages partagés des véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement terrestres non motorisés.

    Le plan de mobilité rurale est élaboré à l'initiative d'un établissement public mentionné aux a à c de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ou, à défaut, par un pôle d'équilibre territorial et rural. Le plan couvre tout ou partie du territoire de l'établissement public qui l'élabore.

    Le plan de mobilité rurale prend en compte les plans de mobilité des entreprises, des personnes publiques et des établissements scolaires applicables sur le territoire qu'il couvre.

    Le projet de plan arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public est soumis pour avis au conseil régional, aux conseils départementaux et aux autorités organisatrices de la mobilité concernés.

    Les représentants des professions et des usagers des transports, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés, à leur demande.

    Le projet de plan, assorti des avis recueillis, est mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.

    Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de la consultation du public et des avis des personnes mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du présent article, le plan est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public.