Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 23/12/2015Version en vigueur au 23 décembre 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L162-5-10

    Version en vigueur du 17/08/2004 au 01/01/2027Version en vigueur du 17 août 2004 au 01 janvier 2027

    Modifié par Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 48 () JORF 17 août 2004

    Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins qui n'adhèrent pas à la convention nationale des médecins ou qui ne sont pas régis par le règlement mentionné à l'article L. 162-14-2 donnent lieu à remboursement par les organismes d'assurance maladie sur la base d'un tarif d'autorité fixé par arrêté interministériel.

  • Article L162-5-13

    Version en vigueur du 19/12/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 01 janvier 2018

    Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 64

    I.-Les tarifs des médecins mentionnés à l'article L. 162-5 ne peuvent donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé, sauf en cas d'exigence particulière du patient, notamment en cas de visite médicalement injustifiée, et sauf dans le cas prévu au 18° de l'article L. 162-5.

    I bis.-Les tarifs mentionnés au I ne peuvent pas donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux personnes détenues affiliées aux assurances maladie et maternité du régime général en application du premier alinéa de l'article L. 381-30.

    II.-La ou les conventions médicales prévues à l'article L. 162-5 peuvent prévoir, lorsqu'elles autorisent la pratique des honoraires différents des tarifs qu'elles fixent, soit un plafond de dépassement par acte, soit un plafond annuel pour les dépassements perçus par un praticien pour l'ensemble de son activité, ce plafond pouvant être déterminé en fonction du montant total des dépassements constatés l'année précédente.

  • Article L162-5-14

    Version en vigueur du 23/12/2015 au 31/12/2025Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 31 décembre 2025

    Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 69 (V)

    Les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins mentionnés au premier alinéa du même article sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base des tarifs fixés pour les médecins conventionnés régis par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du présent code. Ces médecins sont tenus de respecter ces tarifs.

    Pour l'application du II de l'article L. 1435-5 du code de la santé publique et par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais relatifs aux actes effectués dans le cadre de la permanence des soins prévue à l'article L. 6314-1 du même code par les médecins mentionnés au premier alinéa du même article sont financés par le fonds défini à l'article L. 1435-8 dudit code, sur la base des tarifs fixés pour les médecins conventionnés régis par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du présent code.

  • Article L162-5-14-1

    Version en vigueur du 19/12/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 décembre 2012 au 01 janvier 2020

    Abrogé par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 51 (V)
    Création LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 46

    Les frais relatifs aux actes effectués par les médecins au titre de leurs fonctions de praticien territorial de médecine générale régies par l' article L. 1435-4-2 du code de la santé publique sont, lorsque les médecins ne sont pas adhérents à la convention médicale mentionnée à l'article L. 162-5 du présent code, pris en charge par l'assurance maladie sur la base des tarifs fixés pour les médecins conventionnés régis par les articles L. 162-5 et L. 162-14-1. Les praticiens territoriaux de médecine générale sont tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, de respecter les tarifs opposables.

  • Article L162-5-14-2

    Version en vigueur depuis le 23/12/2015Version en vigueur depuis le 23 décembre 2015

    Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 70

    Les frais relatifs à l'examen nécessaire à l'établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l'article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales, réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixés par décret, sont pris en charge par l'assurance maladie sur la base d'un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les médecins sont tenus de respecter ces tarifs.
  • Article L162-5-15

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 23/12/2018Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 23 décembre 2018

    Création Loi n°2004-1370 du 20 décembre 2004 - art. 16 () JORF 21 décembre 2004

    Les médecins mentionnés à l'article L. 6155-1 du code de la santé publique ainsi que les médecins salariés d'un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du même code sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent leur activité.

    Le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 161-33 du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro figure obligatoirement sur les documents transmis aux caisses d'assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens.

  • Article L162-5-16

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 23/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 23 décembre 2018

    Création LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 65

    A défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à l'article L. 162-5-15 des prescriptions dont l'exécution est assurée par des professionnels de santé exerçant en ville, les dépenses y afférentes constatées par les organismes de sécurité sociale sont imputées sur leurs versements à l'établissement de santé ou au centre de santé dans lequel exerce le médecin ayant effectué la prescription.

  • Article L162-5-17

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 78 (M)
    Création LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 47

    A défaut d'identification par le numéro personnel mentionné à l'article L. 162-5-15 des prescriptions de spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7, les dépenses y afférentes ne sont pas prises en charge par les organismes de sécurité sociale.

    Ces dépenses ne peuvent être facturées au patient.