Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 25/03/2019Version en vigueur au 25 mars 2019

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  • Article L161-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


    La carte communale comprend un rapport de présentation et un ou plusieurs documents graphiques.
    Elle comporte en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L161-4

    Version en vigueur du 25/11/2018 au 12/03/2023Version en vigueur du 25 novembre 2018 au 12 mars 2023

    Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 39

    La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception :

    1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ;

    2° Des constructions et installations nécessaires :

    a) A des équipements collectifs ;

    b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ;

    c) A la mise en valeur des ressources naturelles ;

    d) Au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole.

    Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages.

    Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.