Article L522-1
Version en vigueur depuis le 18/12/2015Version en vigueur depuis le 18 décembre 2015
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 2
Dans chaque département d'outre-mer, une agence d'insertion, établissement public départemental à caractère administratif, assure les missions suivantes :
1° Elle exerce les compétences relatives aux décisions individuelles concernant le revenu de solidarité active, ainsi qu'au contrat d'engagements réciproques en matière d'insertion sociale ou professionnelle mentionné à l'article L. 262-36 ;
2° Elle concourt à l'élaboration du programme départemental d'insertion prévu à l'article L. 263-1 et le met en œuvre ;
3° Elle est associée à l'élaboration du pacte territorial d'insertion prévu à l'article L. 263-2 et participe à sa mise en œuvre ;
4° (Abrogé)
Toutefois, le conseil départemental peut décider d'exercer tout ou partie des compétences mentionnées aux alinéas précédents, le cas échéant dans le cadre de délégations à d'autres organismes, dans les conditions définies par l'article L. 121-6 et le chapitre II du titre VI du livre II du présent code et par l'article L. 5134-19-2 du code du travail. Lorsque le conseil départemental décide d'exercer la totalité de ces compétences, l'agence d'insertion est supprimée.
La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 a prévu la mise en place de deux nouvelles collectivités : la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.Article L522-1-1
Version en vigueur depuis le 19/05/2013Version en vigueur depuis le 19 mai 2013
I.-En cas de suppression de l'agence d'insertion, les biens, droits et obligations de l'agence sont transférés au département.
La situation des personnels exerçant leurs fonctions dans l'agence à la date de la délibération du conseil départemental décidant la suppression de celle-ci est régie par les dispositions suivantes :
1° Les fonctionnaires territoriaux sont affectés au département ;
2° Les fonctionnaires d'Etat poursuivent leur activité auprès du département, dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement ;
3° Les agents contractuels sont transférés au département. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
II.-Lorsque le conseil départemental décide de n'exercer qu'une partie des compétences mentionnées à l'article L. 522-1, le département est substitué aux droits et obligations de l'agence pour l'exercice des compétences transférées.
Le président du conseil départemental détermine, après avis du conseil d'administration de l'agence, les biens qui sont transférés au département, en veillant à ce que l'agence conserve les moyens nécessaires à son fonctionnement ainsi qu'à l'accomplissement des missions dont elle garde la compétence.
Le président du conseil départemental détermine, après avis du conseil d'administration de l'agence, les services ou parties de services de cette dernière qui sont transférés ainsi que la liste des personnels concernés. La situation des personnels concernés est régie par les dispositions mentionnées au I.
Conformément à l'article 51 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, le titre Ier de la loi précitée s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la promulgation de ladite loi.
Article L522-2
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
L'agence d'insertion est administrée par un conseil d'administration présidé par le président du conseil départemental. Le président du conseil d'administration a autorité sur les personnels de l'agence. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence.
La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 a prévu la mise en place de deux nouvelles collectivités : la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.Article L522-3
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Le conseil d'administration comprend :
1° Des représentants du département ;
2° Des représentants de la région et des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale ;
3° Des personnalités qualifiées choisies au sein d'associations ou d'institutions intervenant dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle.
Les représentants du département constituent la majorité des membres.
Le conseil d'administration comprend, en outre, un représentant du personnel avec voix consultative.
Le président du conseil départemental arrête la liste des membres du conseil d'administration, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.
La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 a prévu la mise en place de deux nouvelles collectivités : la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.Article L522-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes :
1° La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence d'insertion pour l'exécution de ses missions ;
2° Le programme annuel des tâches d'utilité sociale ;
3° Le budget de l'agence, les décisions modificatives, le tableau des emplois et les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement général de l'agence.
Article L522-5
Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/03/2022Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 mars 2022
L'agence d'insertion est dirigée par un directeur nommé par arrêté du président du conseil départemental.
Le directeur est recruté sur un emploi contractuel soit par voie de détachement de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, soit directement par contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable par expresse reconduction, sous réserve de détenir un niveau de formation et de qualification équivalant à celui des agents de catégorie A des fonctions publiques précitées. Le directeur est régi dans son emploi par les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement et reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il dirige les services de l'agence et peut recevoir par arrêté délégation du président du conseil d'administration pour l'ensemble des actes relatifs au personnel de l'agence. Il tient la comptabilité de l'engagement des dépenses dans les conditions prévues à l'article L. 3341-1 du code général des collectivités territoriales.
La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 a prévu la mise en place de deux nouvelles collectivités : la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.Article L522-6
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Un comité d'orientation, placé auprès du directeur, est consulté sur l'élaboration du programme annuel de tâches d'utilité sociale.
Le comité d'orientation est composé de représentants des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés, désignés par le président du conseil départemental sur proposition de ces organisations et de représentants d'institutions, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle.
La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 a prévu la mise en place de deux nouvelles collectivités : la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.Article L522-7
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
L'agence d'insertion est partie à la convention prévue aux articles L. 262-25 et L. 262-32.
Pour l'application de l'article L. 262-39 dans les départements d'outre-mer, les équipes pluridisciplinaires constituées par le président du conseil départemental peuvent comprendre des personnels de l'agence d'insertion.
La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 a prévu la mise en place de deux nouvelles collectivités : la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.Article L522-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1578 du 3 décembre 2015 - art. 2
L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L. 522-15.
Article L522-10
Version en vigueur depuis le 23/12/2000Version en vigueur depuis le 23 décembre 2000
Les agences d'insertion sont soumises au régime administratif, financier et budgétaire prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 et L. 3131-1 à L. 3132-4 du code général des collectivités territoriales. La comptabilité de chaque agence d'insertion est tenue par un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux agences d'insertion. Ces dernières sont, en outre, soumises à la première partie du livre II du code des juridictions financières.
Article L522-11
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Par dérogation aux articles L. 262-14 et L. 262-15, dans les départements d'outre-mer, la demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse d'allocations familiales ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil départemental dans des conditions fixées par décret.
La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du département.
La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 a prévu la mise en place de deux nouvelles collectivités : la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.Article L522-12
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 152 (V)
Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 58Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article L. 262-24 dans les départements d'outre-mer, l'allocation n'est intégralement à la charge du Fonds national des solidarités actives que si le contrat unique d'insertion ou le contrat à durée déterminée prend la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Article L522-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Pour l'application de l'article L. 262-56 dans les départements d'outre-mer, il est ajouté, après les mots : " mentionnées à l'article L. 262-25 ", les mots : ", l'agence d'insertion ".
Article L522-14
Version en vigueur du 22/03/2015 au 30/12/2019Version en vigueur du 22 mars 2015 au 30 décembre 2019
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés d'au moins cinquante-cinq ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active sans avoir exercé aucune activité professionnelle.
Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.
Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.
Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département.
Le conseil départemental peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 a prévu la mise en place de deux nouvelles collectivités : la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.Article L522-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004
Une convention entre le département et l'agence d'insertion détermine le montant et les modalités de versement de la contribution de celui-ci au budget de l'agence. Cette contribution est déterminée au vu des actions inscrites au programme départemental d'insertion et des dépenses de structure correspondantes.
Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.Article L522-16
Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2016
Modifié par LOI n°2010-1487 du 7 décembre 2010 - art. 31 (V)
Par dérogation à l'article L. 262-7, pour bénéficier du revenu de solidarité active dans les départements d'outre-mer, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime doit mettre en valeur une exploitation dont la superficie, déterminée en application de l'article L. 762-7 du même code, est inférieure, par personne non salariée participant à la mise en valeur de l'exploitation et répondant aux conditions fixées à l'article L. 262-2 du présent code, à une superficie plafond fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer.
Lorsque, parmi les personnes non salariées, se trouve un couple de conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou concubins, un seul des membres du couple est pris en compte pour l'application du premier alinéa.
Article L522-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Les modalités particulières d'application du présent chapitre, dans le respect des principes mis en oeuvre en métropole, sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après consultation des collectivités locales compétentes.
Article L522-18
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
En application de l'article L. 5134-19-2 du code du travail, le président du conseil départemental peut déléguer la décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 du même code à l'agence d'insertion pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active.
L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.
La loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 a prévu la mise en place de deux nouvelles collectivités : la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
A partir de 2015, au même titre que le renouvellement des conseils régionaux de l'ensemble du territoire français, le conseil général et le conseil régional de Guyane ainsi que le conseil général et le conseil régional de Martinique fusionneront en deux nouvelles assemblées délibérantes.