Code de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article L224-3

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    L'incorporation de composés oxygénés, notamment d'origine agricole, dans les carburants pétroliers destinés à la circulation automobile est encouragée dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air.

    Cette incorporation fait l'objet, dans le cadre défini sur le plan communautaire, et sur proposition du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement, d'opérations pilotes dans les zones urbaines sensibles, dont la pollution est caractérisée par des taux élevés d'oxyde de carbone, d'imbrûlés et d'ozone atmosphérique.

    Les conditions générales de mise en oeuvre de ces opérations pilotes sont définies par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L224-6

    Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

    Créé par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 2

    Les services réguliers de transport public routier de personnes mentionnés à l'article L. 3111-17 du code des transports sont exécutés avec des véhicules répondant à des normes d'émission de polluants atmosphériques définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des transports.