Article L121-7
Version en vigueur du 31/07/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 juillet 2015 au 01 janvier 2016
Modifié par LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015 - art. 24
Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :
1° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ;
2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ;
3° La part du revenu de solidarité active financée par le fonds national des solidarités actives en application de l'article L. 262-24 ;
4° L'allocation simple aux personnes âgées, mentionnée à l'article L. 231-1 ;
5° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 ;
6° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 ;
7° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail, mentionnés aux articles L. 344-2 à L. 344-6 ;
8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ;
9° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1.
Article L121-8
Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015
Les dépenses supportées par l'Etat dans le département, en application de l'article L. 121-7, sont présentées chaque année dans un état récapitulatif. Cet état, présenté au conseil départemental dans l'année qui suit l'exercice, doit permettre la comparaison avec l'exercice précédent.
Article L121-9
Version en vigueur du 23/12/2000 au 15/04/2016Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 15 avril 2016
Dans chaque département, l'Etat a pour mission :
1° De rechercher et d'accueillir les personnes en danger de prostitution et de fournir l'assistance dont elles peuvent avoir besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1.
2° D'exercer toute action médico-sociale en faveur des personnes qui se livrent à la prostitution.
Article L121-10
Version en vigueur du 23/12/2000 au 15/04/2016Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 15 avril 2016
Abrogé par LOI n°2016-444 du 13 avril 2016 - art. 5
Les modalités d'application de l'article L. 121-9 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L121-10-1
Version en vigueur depuis le 24/07/2013Version en vigueur depuis le 24 juillet 2013
Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, relèvent de la compétence de l'Etat.
Ces personnes peuvent bénéficier, sous conditions, de secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance aux Français établis hors de France du ministère des affaires étrangères, et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence.
L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le conseil consulaire compétent sont consultés sur la politique d'aide sociale aux Français établis hors de France.