Code de la défense

Version en vigueur au 30/07/2015Version en vigueur au 30 juillet 2015

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  • Article L4231-1

    Version en vigueur du 30/03/2007 au 03/08/2023Version en vigueur du 30 mars 2007 au 03 août 2023

    Sont soumis à l'obligation de disponibilité :

    1° Les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle ;

    2° Les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service.

  • Article L4231-2

    Version en vigueur du 30/03/2007 au 03/08/2023Version en vigueur du 30 mars 2007 au 03 août 2023

    Les anciens militaires mentionnés à l'article L. 4231-1 peuvent être convoqués, afin de contrôler leur aptitude, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours sur une durée de cinq ans.

  • Article L4231-3

    Version en vigueur du 30/07/2015 au 03/08/2023Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 03 août 2023

    Modifié par LOI n°2015-917 du 28 juillet 2015 - art. 18

    Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances prévues à l'article L. 4231-4, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

  • Article L4231-4

    Version en vigueur du 30/03/2007 au 03/08/2023Version en vigueur du 30 mars 2007 au 03 août 2023

    En cas d'application de l'article L. 1111-2, l'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret en conseil des ministres.