Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 06/06/2015Version en vigueur au 06 juin 2015

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  • Article 2 duodecies

    Version en vigueur du 06/06/2015 au 11/06/2015Version en vigueur du 06 juin 2015 au 11 juin 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3

    Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

    a) Pour les baux conclus en 2015, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 18,48 € par mètre carré en zone A, 12,08 € en zone B et 8,75 € en zone C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, et arrondis au centime d'euro le plus proche. Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer sont égaux à ceux fixés au 1 du I de l'article 2 terdecies D, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 1 du I de l'article 2 terdecies F, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article. Les plafonds fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région en application des III des articles 2 terdecies D et 2 terdecies F ne s'appliquent qu'aux conventions conclues à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté.

    Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.

    La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer s'entend de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes mentionnées aux articles R. 353-16 et R. 331-10 du même code ;

    b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

    Pour les baux conclus en 2015, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

    (En euros)
    COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

    LIEU DE LOCATION

    Zone A

    (en €)

    Zone B

    (en €)

    Zone C

    (en €)

    Personne seule

    46 807

    36 176

    31 656

    Couple

    69 953

    48 307

    42 547

    Personne seule ou couple ayant une personne à charge

    84 088

    58 092

    50 935

    Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

    100 724

    70 127

    61 644

    Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

    119 239

    82 494

    72 349

    Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

    134 174

    92 968

    81 612

    Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

    + 14 956

    + 10 369

    + 9 270

    Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution annuelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac et arrondis à l'euro le plus proche. Cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'avant-dernière année et le 1er octobre de l'année précédente.

    Toutefois, pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 2015 pour l'application du premier alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds annuels de ressources sont égaux à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies D, ou, pour les logements situés en outre-mer, au 2 du I de l'article 2 terdecies F.

    Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.


    Modifications effectuées en conséquence du décret n° 2010-1601 du 20 décembre 2010, art. 1er-I et du décret n° 2014-1102 du 30 septembre 2014, art. 2-2° et 3°

  • Article 2 terdecies

    Version en vigueur du 06/06/2015 au 13/06/2016Version en vigueur du 06 juin 2015 au 13 juin 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3

    Pour l'application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

    a) Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés à 16,56 € par mètre carré en zone I bis, 14,66 € en zone I, 11,32 € en zone II et 10,69 € en zone III. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.

    Pour l'application du présent article, les zones I bis à III sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies ;

    b) Les ressources du locataire s'apprécient de la même façon que pour l'application de l'article 2 duodecies.


    Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er du décret n° 99-244 du 29 mars 1999.

  • Article 2 terdecies A

    Version en vigueur du 06/06/2015 au 13/06/2016Version en vigueur du 06 juin 2015 au 13 juin 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3

    Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant la publication de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2015, à 23,11 € par mètre carré en zone A, 16,07 € en zone B et 11,57 € en zone C. Les plafonds sont relevés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de loyer prévus à l'article 2 duodecies.

    Pour l'application du présent article, les zones A, B et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la même que celle prévue pour l'application de l'article 2 duodecies.



    Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er du décret n° 2003-1219 du 19 décembre 2003.

  • Article 2 terdecies B

    Version en vigueur du 06/06/2015 au 13/06/2016Version en vigueur du 06 juin 2015 au 13 juin 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3

    Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés :

    a. S'agissant des logements autres que ceux visés au b ci-dessous, pour les baux conclus en 2015, à 23,11 € en zone A, 16,07 € en zone B 1,13,13 € en zone B 2 et 9,62 € en zone C ;

    b. S'agissant des logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2011 ou des logements acquis par des sociétés civiles de placement immobilier en tout ou partie au moyen de souscriptions réalisées à compter de cette même date, pour les baux conclus en 2015, à 22,97 € en zone A bis, 17,04 € dans le reste de la zone A, 13,75 € en zone B 1, 11,21 € en zone B 2 et 7,80 € en zone C.

    Les plafonds mentionnés aux a et b sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

    Pour les baux conclus en 2015, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux aux montants mentionnés au cinquième alinéa de l'article 2 terdecies C, majorés :

    -d'un quart pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

    -d'un cinquième pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna.

    Les résultats ainsi obtenus sont arrondis au centime d'euro le plus proche.

    Pour l'application des deuxième et troisième alinéas, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du cinquième alinéa, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.


    Modifications effectuées en conséquence du décret n° 2006-1005 du 10 août 2006, art. 1er G et du décret n° 2010-1601 du 20 décembre 2010, art. 1er-II [1°].

  • Article 2 terdecies C

    Version en vigueur du 06/06/2015 au 13/06/2016Version en vigueur du 06 juin 2015 au 13 juin 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3

    Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

    a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :

    -a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2015, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;

    -b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2015, s'agissant de logements visés au b de ce même article.

    Pour les baux conclus en 2015, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,51 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 13,80 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

    b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

    Pour les baux conclus en 2015, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

    (en euros)

    COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

    LIEU DE LOCATION

    Zone A

    (en €)

    Zone B1

    (en €)

    Zone B2

    (en €)

    Zone C

    (en €)

    Personne seule

    46 807

    34 769

    31 871

    31 656

    Couple

    69 953

    51 057

    46 803

    42 547

    Personne seule ou couple ayant une personne à charge

    84 088

    61 122

    56 029

    50 935

    Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

    100 724

    73 972

    67 809

    61 644

    Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

    119 239

    86 820

    79 587

    72 349

    Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

    134 174

    97 933

    89 774

    81 612

    Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

    + 14 956

    + 11 124

    + 10 198

    + 9 270

    Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.

    Pour les baux conclus en 2015, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :

    (en euros)

    COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

    DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER,

    Saint-Martin, Saint-Barthélemy

    (en €)

    POLYNÉSIE FRANÇAISE,

    Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Iles Wallis-et-Futuna

    (en €)

    Personne seule

    28 289

    24 712

    Couple

    37 779

    45 701

    Personne seule ou couple ayant une personne à charge

    45 431

    48 343

    Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

    54 840

    50 987

    Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

    64 517

    54 519

    Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

    72 709

    58 052

    Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

    + 8 113

    + 3 709

    Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
    Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
    Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.

    Modifications effectuées en conséquence du décret n° 2006-1005 du 10 août 2006, art. 1er G

  • Article 2 terdecies D

    Version en vigueur du 06/06/2015 au 13/06/2016Version en vigueur du 06 juin 2015 au 13 juin 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3

    I. ― Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts :

    1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont fixés, pour les baux conclus en 2015, à 16,82 € en zone A bis, 12,49 € dans le reste de la zone A, 10,06 € en zone B 1 et 8,74 € en zone B 2. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

    Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :

    0,7 + 19/ S,

    dans laquelle S est la surface du logement. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

    Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies ;

    2. Les plafonds de ressources sont les suivants :

    a) Pour les baux conclus en 2015, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants :

    COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

    LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT

    Zone A bis

    (en euros)

    Reste de la zone A

    (en euros)

    Zone B 1

    (en euros)

    Zone B 2

    (en euros)

    Personne seule

    36 971

    36 971

    30 133

    27 120

    Couple

    55 254

    55 254

    40 241

    36 216

    Personne seule ou couple ayant une personne à charge

    72 433

    66 420

    48 393

    43 554

    Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

    86 479

    79 558

    58 421

    52 579

    Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

    102 893

    94 183

    68 725

    61 853

    Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

    115 782

    105 985

    77 453

    69 707

    Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

    + 12 900

    + 11 809

    + 8 641

    + 7 775

    Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies ;

    b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

    II. ― Les zones A, A bis, B 1 et B 2 mentionnées au I sont celles définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.

    III.-Pour l'application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I, lorsqu'ils ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, peuvent être réduits dans les conditions et selon les modalités suivantes :

    1. Les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés dans les conditions prévues aux articles R. 331-17 à R. 331-21 du code de la construction et de l'habitation. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l'habitat prévus aux articles L. 302-1 et L. 302-4-1 du même code.

    2. Le représentant de l'Etat dans la région soumet pour avis son projet d'arrêté :

    1° Au comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation ;

    2° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un programme local de l'habitat exécutoire ainsi qu'aux départements qui ont conclu la convention avec l'Etat prévue à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, sur le territoire desquels il est envisagé d'appliquer la réduction. Les collectivités et établissements disposent d'un délai de deux mois pour émettre leur avis. A l'expiration de ce délai, ils sont réputés s'être prononcés.

    3. Aux plafonds de loyer réduits, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I.

    4. Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du I.

    5. L'arrêté fixant des plafonds de loyer réduits s'applique aux logements dont l'acte authentique d'acquisition est signé ou, s'agissant des logements que le contribuable fait construire, dont la demande de permis de construire est déposée postérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté.


    Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er [1°] du décret n° 2012-1532 du 29 décembre 2012 et de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, art. 33-3°.

  • Article 2 terdecies E

    Version en vigueur du 31/12/2012 au 06/05/2017Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 06 mai 2017

    Création Décret n°2012-1532 du 29 décembre 2012 - art. 1

    Pour l'application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa du IV de ce même article, s'entendent des communes classées dans la zone B 2, telle qu'elle est définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
  • Article 2 terdecies F

    Version en vigueur du 06/06/2015 au 13/06/2016Version en vigueur du 06 juin 2015 au 13 juin 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3

    I. - Les plafonds de loyer et de ressources du locataire mentionnés au 2° du XII de l'article 199 novovicies du code général des impôts sont fixés comme suit :

    1. Les plafonds de loyer mensuel, par mètre carré, charges non comprises, sont, pour les baux conclus en 2015, fixés à 10,09 € en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à 12,49 € en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

    Aux plafonds de loyer définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini au 1 du I de l'article 2 terdecies D.

    Pour l'application du présent 1, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies.

    2. Les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2015, les suivants :

    COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

    LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT :

    Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin ou Saint-Pierre-et-Miquelon

    (en €)


    LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT :

    Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Iles Wallis-et-Futuna

    (en €)


    Personne seule

    27 359

    30 258

    Couple

    36 536

    40 407

    Personne seule ou couple ayant une personne à charge

    43 939

    48 594

    Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

    53 044

    58 664

    Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

    62 399

    69 011

    Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

    70 323

    77 775

    Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

    + 7 846

    + 8 676

    Pour l'application du présent 2, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.

    II. - Les plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du 1 du I et les plafonds de ressources mentionnés au 2 du même I sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies aux 1° des 1 et 1 bis de l'article 46 AG duodecies pour les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte ainsi que pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, et selon celles définies au 2° du 1 et aux 2° et 3° du 1 bis du même article pour la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna.

    III. - La réduction des plafonds de loyer définis au premier alinéa du 1 du I s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 terdecies D, sous réserve des dispositions suivantes :

    1° Les plafonds de loyer réduits sont révisés au 1er janvier de chaque année dans les conditions prévues au II du présent article ;

    2° Pour la consultation prévue au 1° du 2 du III de l'article 2 terdecies D, le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation est substitué au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.


    Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er-1° du décret n° 2013-474 du 5 juin 2013 et de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, art. 33-3°.


  • I. – Pour l'application du premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut :

    1° Une note annexe, établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :

    a) L'identité et l'adresse du contribuable ;

    b) L'adresse, la date d'acquisition ou d'achèvement du logement concerné et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 duodecies ;

    c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;

    d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de six ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;

    2° Une copie du bail ;

    3° Alinéa abrogé.

    4° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

    II. – En cas de changement de locataire au cours de la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.


    Article devenu sans objet en conséquence de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 110-I A 4°, conformément au décret n° 2024-496 du 30 mai 2024, article 3.

  • Pour l'application des premier et troisième alinéas du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.


    Article devenu sans objet en conséquence de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, article 110-I A 4°, conformément au décret n° 2024-496 du 30 mai 2024, article 3.

  • Article 2 quindecies

    Version en vigueur du 21/12/2003 au 23/06/2018Version en vigueur du 21 décembre 2003 au 23 juin 2018

    Modifié par Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

    I. – Pour bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement prévue au g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :

    1° L'option formulée dans une note annexe établie sur un imprimé fourni par l'administration, qui comporte les éléments suivants :

    a) L'identité et l'adresse du contribuable ;

    b) L'adresse du logement concerné, sa date d'acquisition ou d'achèvement, la date de sa première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par l'article 2 terdecies ;

    c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail ;

    d) L'engagement de louer le logement non meublé, pendant une durée de neuf ans au moins, à des personnes qui en font leur habitation principale ;

    e) Les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement ;

    2° Une copie du bail ;

    3° Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ;

    4° Les documents suivants :

    a) Pour les immeubles que le contribuable fait construire, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier mentionnée à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnées des pièces attestant de leur réception en mairie ;

    b) Pour les locaux que le contribuable transforme en logement, une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et d'une note précisant la nature de l'affectation précédente des locaux.

    Si le logement n'est pas loué au moment du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition ou si elle est postérieure, les documents mentionnés aux 2° et 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année en cours de laquelle le bail est signé.

    II. – L'engagement de location prévu au 1 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.

    III. – L'option prévue au cinquième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l'administration, qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement. Elle comporte l'engagement de louer le logement non meublé à des personnes, qui en font leur habitation principale, pour la fraction de la période de neuf ans couverte par l'engagement de location initial restant à courir à la date du décès.

    IV. – Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

  • Article 2 quindecies A

    Version en vigueur du 11/07/2009 au 05/05/2017Version en vigueur du 11 juillet 2009 au 05 mai 2017

    Modifié par Décret n°2009-844 du 8 juillet 2009 - art. 1

    I.-Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, les mêmes documents que ceux visés au I de l'article 2 quindecies à l'exception de celui visé au 3° du même I.

    Pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code précité, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître les renseignements mentionnés aux a, b, c et d du 1° du I de l'article 2 quindecies. Ils doivent également joindre les documents mentionnés au 2° et au 4° du I de l'article 2 quindecies précité. Les dispositions du treizième alinéa du même I de cet article sont applicables.

    En outre, pour les logements que le contribuable acquiert en vue de les réhabiliter, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux les états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C ainsi que, lorsque ces états sont requis, les états prévus aux articles L. 1334-5 et L. 1334-13 du code de la santé publique fournis par le vendeur lors de la promesse de vente ou annexés à l'acte authentique de vente du logement.

    II.-L'engagement de location prévu au 1 du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulé dans une note annexe à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux, établie conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant l'indication des modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement.

    III.-L'option prévue au cinquième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts doit être formulée dans une note établie selon les mêmes modalités que celles prévues au III de l'article 2 quindecies.

    IV.-Pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné aux I, II et III, le contribuable joint à chacune de ses déclarations des revenus un état établi conformément à un modèle fixé par l'administration et faisant apparaître, pour chaque logement, le détail du calcul du montant de la déduction pratiquée au titre de l'amortissement ou de la réduction d'impôt ainsi qu'une note indiquant le nom des locataires de l'immeuble. En outre, en cas de changement de locataire au cours de cette période, il joint à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu une copie du nouveau bail.

  • Article 2 quindecies B

    Version en vigueur du 29/12/2013 au 28/03/2019Version en vigueur du 29 décembre 2013 au 28 mars 2019

    Modifié par Décret n°2013-1235 du 23 décembre 2013 - art. 1

    I. – Le logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence au sens du deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31, du c du 2 du I de l'article 199 septvicies ou du 3° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts s'entend de celui qui ne répond pas, pour au moins quatre des rubriques figurant sur l'attestation prévue au 1° de l'article 2 quindecies C, aux caractéristiques de la décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.

    II. – Les travaux de réhabilitation visés au deuxième alinéa du h du 1° du I de l'article 31, au c du 2 du I de l'article 199 septvicies ou au 3° du B du I de l'article 199 novovicies du code général des impôts s'entendent des travaux réalisés sur le logement, et le cas échéant sur les parties communes, qui permettent de donner au logement l'ensemble des performances techniques fixées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement. Au moins six de ces performances techniques doivent avoir été obtenues à la suite de ces travaux.

  • Article 2 quindecies C

    Version en vigueur depuis le 29/12/2013Version en vigueur depuis le 29 décembre 2013

    Modifié par Décret n°2013-1235 du 23 décembre 2013 - art. 1

    Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ou des réductions d'impôt prévues aux articles 199 septvicies ou 199 novovicies du même code applicables aux logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, le contribuable fait établir par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux de réhabilitation et couvert par une assurance pour cette activité :

    1° Avant la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les rubriques fixées par un arrêté des ministres chargés du budget et du logement. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant les rubriques pour lesquelles le logement ne correspond pas aux caractéristiques de la décence mentionnées au I de l'article 2 quindecies B ;

    2° Après la réalisation des travaux, un état descriptif du logement contenant les mêmes rubriques que celles mentionnées au 1°. La personne qui établit cet état fournit également une attestation indiquant d'une part que les travaux de réhabilitation ont permis de donner au logement l'ensemble des caractéristiques d'un logement décent mentionnées au I de l'article 2 quindecies B et d'autre part que l'ensemble des performances techniques mentionnées au II du même article est respecté et qu'au moins six d'entre elles ont été obtenues à la suite des travaux de réhabilitation. Dans une copropriété, cette attestation indique que l'état apparent des parties communes qui desservent le logement est considéré comme décent, que celles-ci aient ou non fait l'objet de travaux ; l'appréciation est faite au regard des mêmes caractéristiques que celles prises en compte pour un logement individuel.

  • Article 2 quindecies D

    Version en vigueur depuis le 11/08/2006Version en vigueur depuis le 11 août 2006

    Création Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006

    Pour le bénéfice des dispositions prévues au l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les contribuables sont tenus de fournir, en complément des documents prévus à l'article 2 quindecies A, les justificatifs prévus au 3° du I de l'article 2 quindecies.

    En outre, en cas de changement de locataire au cours de la période d'engagement de location, le contribuable joint, à sa déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le changement est intervenu, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du locataire entrant dans les lieux établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

  • Pour l'application du deuxième alinéa du j et du deuxième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts :

    1° Le personnel des organismes publics ou privés, sous-locataire du logement, s'entend des personnes employées par ces organismes et dont les rémunérations principales entrent dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 79 du code général des impôts ;

    2° Les conditions prévues au premier alinéa du j et au deuxième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts s'apprécient en tenant compte du montant :

    a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;

    b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;

    c) Des ressources du sous-locataire ;

    3° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou, pour l'application du régime de la déduction au titre de l'amortissement, à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure :

    a) La note annexe prévue au I de l'article 2 quaterdecies ou au 1° du I de l'article 2 quindecies complétée du nom du sous-locataire et des nom et adresse de son employeur ;

    b) Une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ;

    c) Alinéa abrogé.

    d) Une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par le sous-locataire ;

    4° Si le bail ou le contrat de sous-location n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et d du 3° sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle le bail ou le contrat de sous-location est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du 1° du I de l'article 2 quaterdecies et aux I, II et III de l'article 2 quindecies.

  • Article 2 sexdecies-0 A ter

    Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012

    Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 3

    Pour l'application du troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ou du troisième alinéa du 4 du I et du III de l'article 199 septvicies du même code :

    1° La condition de loyer s'apprécie en tenant compte du montant du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire et du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire.

    Il n'est toutefois pas tenu compte de la redevance versée par le sous-locataire, en sus du loyer et des charges locatives, à un organisme indépendant de l'organisme locataire et représentative des frais de gestion, d'assurance, de gardiennage, d'amortissement des locaux collectifs, d'équipement des logements et, le cas échéant, d'ameublement. Cette disposition s'applique à la condition que le logement soit situé dans une résidence dotée de services collectifs et composée d'un ensemble homogène de dix logements au moins à usage d'habitation principale et que le montant annuel de la redevance n'excède pas le montant annuel des loyers payés par le sous-locataire ;

    2° Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, la note annexe prévue au II de l'article 2 quindecies A, une copie de bail conclu avec l'organisme locataire ainsi qu'une copie du contrat de sous-location faisant apparaître le montant de la redevance payée par le sous-locataire ;

    3° Lorsque le contribuable demande l'application des dispositions du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la condition de ressources s'apprécie en tenant compte des ressources du sous-locataire.

    Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de sous-location.


    Modifications effectuées en conséquence de l'article 75-I de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.

  • Article 2 sexdecies-0 A quater

    Version en vigueur du 10/02/2010 au 08/05/2017Version en vigueur du 10 février 2010 au 08 mai 2017

    Modifié par Décret n°2010-122 du 5 février 2010 - art. 2

    I.-Pour l'application du septième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les conditions prévues au sixième alinéa du m précité s'apprécient en tenant compte du montant :

    a. Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;

    b. Du loyer payé le cas échéant à cet organisme par la personne occupant le logement ;

    c. Des ressources de la personne occupant le logement.

    II.-Les contribuables doivent joindre à leur déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut :

    a. Une copie de la convention conclue avec l'Agence nationale de l'habitat signée par les deux parties ;

    b. Une copie du bail conclu avec l'organisme locataire ;

    c. Le cas échéant, une copie de l'avis d'impôt sur le revenu du sous-locataire ou de l'occupant du logement établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle pour laquelle la location à cet organisme ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut ainsi qu'un document faisant mention du montant du loyer payé par la personne occupant le logement ;

    d.L'engagement de louer, directement ou par l'intermédiaire d'un organisme public ou privé, le logement nu pendant toute la durée de la convention à des personnes qui en font leur habitation principale.

    III.-Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, les associés personnes physiques doivent joindre à la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle la location à l'organisme locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut, outre les pièces justificatives mentionnées aux a, b et c du II :

    a. Une copie de l'engagement de location souscrit par la société propriétaire ;

    b.L'engagement de conserver leurs parts pendant toute la durée de la convention.

    IV.-Si le bail, le contrat de sous-location ou la convention d'occupation n'est pas signé à la date de la déclaration susmentionnée, les documents énumérés aux b et c du II sont joints à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle l'un de ces documents est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou d'occupant pendant la période couverte par l'engagement de location mentionné au d du II.

  • Article 2 sexdecies A

    Version en vigueur du 11/08/2006 au 02/06/2024Version en vigueur du 11 août 2006 au 02 juin 2024

    Modifié par Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006

    Pendant la période de mise à disposition du logement prévue au premier alinéa du j et au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, le contribuable joint chaque année à sa déclaration de revenu une note annexe établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :

    a) L'identité et l'adresse du contribuable ;

    b) L'adresse du logement concerné ;

    c) La date de prise d'effet du bail initial et la date de la mise à disposition du logement au profit d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable ;

    d) L'identité de l'ascendant ou du descendant du contribuable occupant le logement ;

    e) La nature de la mise à disposition.

    La note jointe à la déclaration de revenus de l'année de mise à disposition du logement et de l'année de reprise de l'engagement de location mentionne en outre les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement pratiquée pour ces mêmes années.

    La note jointe à la déclaration de revenus de l'année de reprise de l'engagement de location mentionne en outre la date du départ des lieux de l'ascendant ou descendant du contribuable.

  • Article 2 septdecies

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 08/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2010 au 08 mai 2017

    Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 3

    I.-Lorsque l'immeuble appartient à une société, les obligations fixées par les articles 2 quaterdecies, 2 quindecies, 2 quindecies A, 2 quindecies D, 2 sexdecies, 2 sexdecies-0 A ter, 2 sexdecies-0 A quater et 2 sexdecies A incombent à cette société.L'engagement prévu à l'article 2 quaterdecies et à l'article 2 sexdecies-0 A quater est joint par la société à sa déclaration du résultat de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut. Les options prévues aux articles 2 quindecies, 2 quindecies A et 2 quindecies D sont jointes par la société, selon le cas, à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure, ou à sa déclaration du résultat de l'année d'achèvement des travaux.

    II.-La société doit, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :

    1° L'identité et l'adresse de l'associé ;

    2° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;

    3° L'attestation que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions prévues par les articles 2 duodecies, 2 terdecies, 2 terdecies A, 2 terdecies B, 2 terdecies C, 2 sexdecies, 2 sexdecies-0 A ter et 2 sexdecies-0 A quater ;

    4° Lorsqu'il y a lieu, le montant de l'amortissement ou de la réduction d'impôt correspondant aux droits de l'associé ;

    5° Le montant du revenu net foncier correspondant aux droits de l'associé déterminé dans les conditions de droit commun et , s'il y a lieu, le montant de ce revenu déterminé compte tenu, selon le cas, de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou de la déduction au titre de l'amortissement ;

    6° En cas de non-respect par la société ou un associé de ses engagements, la quote-part de supplément de déduction calculée en fonction du revenu brut ou des déductions au titre de l'amortissement que l'associé doit ajouter au revenu foncier de l'année au cours de laquelle la rupture de l'engagement ou la cession du logement ou des parts sociales est intervenue ou de la quote-part de la réduction d'impôt que l'associé doit ajouter à l'impôt sur le revenu dû au titre de la même année.

    7° Lorsqu'un logement est mis à la disposition d'un ascendant ou d'un descendant de l'un des associés dans les conditions prévues au premier alinéa du j et au au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les éléments figurant sur la note annexe prévue à l'article 2 sexdecies A.

    Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.

    III.-La société joint chaque année à sa déclaration de résultat l'état mentionné au IV des articles 2 quindecies et 2 quindecies A. Elle y indique, en outre, l'identité et l'adresse des associés ainsi que la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chaque associé.

  • Article 2 octodecies

    Version en vigueur du 06/06/2015 au 05/05/2017Version en vigueur du 06 juin 2015 au 05 mai 2017

    Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 3

    I.-L'engagement de conservation des titres prévu au premier alinéa du j du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle a pris effet la location dont les revenus peuvent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou, si elle est postérieure, de l'année au cours de laquelle les parts ont été acquises.

    Pour l'application du dixième alinéa des g et h du 1° du I de l'article 31 du code précité et de l'article 199 septvicies du même code, l'engagement de conservation des titres est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites ou acquises ou, si elle est postérieure, de l'année de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble. Pour le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des dépenses de reconstruction et d'agrandissement, l'engagement de conservation des titres doit être joint à la déclaration des revenus de l'année d'achèvement des travaux.L'engagement de conservation des titres formulé par le conjoint survivant doit être joint à la déclaration des revenus souscrite par ce dernier au titre de l'année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.

    L'engagement de conservation des titres prévu au cinquième alinéa du m du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la location au locataire ouvre droit pour la première fois à la déduction calculée en fonction du revenu brut.

    II.-Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction calculée en fonction du revenu brut ou de la déduction au titre de l'amortissement ou de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.

    III.-Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus y compris pendant la période de mise à disposition du logement prévue au premier alinéa du j et au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts un exemplaire du document mentionné au II de l'article 2 septdecies.


    Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, art. 122-IV

  • Article 2 octodecies A

    Version en vigueur depuis le 07/05/2012Version en vigueur depuis le 07 mai 2012

    Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 3

    I. – L'engagement de conservation des titres prévu au deuxième alinéa de l'article 31 bis du code général des impôts et au neuvième alinéa du VIII de l'article 199 septvicies du même code est constaté lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle les parts ont été souscrites.

    II. – Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement ou de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration des revenus mentionnée au I, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité de la société ou sur un registre spécial. Les documents relatifs aux opérations ayant affecté ce compte sont conservés jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement mentionné au I.

    III. – Les associés joignent à chacune de leurs déclarations des revenus un exemplaire des documents mentionnés à l'article 2 octodecies B ainsi que les modalités de décompte de la déduction au titre de l'amortissement ou de la réduction d'impôt.


    Modifications effectuées en conséquence de l'article 75-I de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011.

  • Article 2 octodecies B

    Version en vigueur depuis le 11/07/2009Version en vigueur depuis le 11 juillet 2009

    Modifié par Décret n°2009-844 du 8 juillet 2009 - art. 1

    La société civile de placement immobilier mentionnée au premier alinéa de l'article 31 bis du code général des impôts ou au VIII de l'article 199 septvicies du même code doit, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de chaque année, faire parvenir à ses associés un document établi en double exemplaire conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les éléments suivants :

    1° L'identité et l'adresse des associés ;

    2° Le nombre et les numéros des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la déduction ou de la réduction d'impôt est demandé ainsi que le montant du capital souscrit correspondant ;

    3° La date de souscription des parts ou actions et du versement des fonds ;

    4° Le nombre et les numéros des parts détenues au 1er janvier et au 31 décembre et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations ;

    5° L'attestation que 95 % de la souscription, appréciés sans tenir compte des frais de collecte, pour laquelle le bénéfice de la déduction ou de la réduction d'impôt a été demandé, servent exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application des déductions prévues au h et au l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ou de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du même code sont réunies ;

    6° La nature des investissements réalisés au moyen des parts ou actions souscrites pour lesquelles le bénéfice de la déduction ou de la réduction d'impôt a été demandé, l'adresse des logements concernés, leur date d'acquisition ou d'achèvement, la date de leur première location et la surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer telle qu'elle est définie par les articles 2 terdecies A, 2 terdecies B et 2 terdecies C ;

    7° L'attestation que le produit de la souscription annuelle est intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci ;

    8° L'engagement par la société de louer le logement dans les conditions et limites prévues au h ou au l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ou à l'article 199 septvicies du même code. La société indique également le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu'il résulte du bail.

    Un exemplaire de ce document est joint par la société à sa déclaration de résultat.

  • Article 2 novodecies

    Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

    Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

    Pour l'application du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts la déduction au titre de l'amortissement est calculée :

    1° Pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou après réhabilitation, sur le prix d'acquisition majoré des frais afférents à l'acquisition ;

    2° Pour les logements que le contribuable fait construire, sur le prix payé pour la construction du logement, augmenté du prix d'acquisition du terrain nu ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, de la valeur pour laquelle le terrain nu est entré dans le patrimoine du contribuable, ainsi que des frais afférents à l'acquisition du terrain et à la construction, à l'exclusion des frais de démolition des constructions existantes ;

    3° Pour les locaux acquis par le contribuable en vue de leur transformation en logement, sur le prix payé pour l'acquisition du local et la réalisation des travaux de transformation, majoré des frais afférents à ces opérations ; les travaux de transformation s'entendent des travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ayant pour effet de rendre habitables des locaux qui ne l'étaient pas auparavant ;

    4° Pour les logements qui font l'objet des dépenses de reconstruction, d'agrandissement et d'amélioration mentionnées aux 1 et 2 du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, sur le montant de ces dépenses majoré des frais qui leur sont afférents.

  • Article 2 novodecies A

    Version en vigueur depuis le 11/08/2006Version en vigueur depuis le 11 août 2006

    Modifié par Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006

    Pour l'application du h et du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée dans les conditions prévues à l'article 2 novodecies.

    Pour les logements acquis par le contribuable en vue de les réhabiliter, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix payé pour l'acquisition du logement et la réalisation des travaux de réhabilitation mentionnés à l'article 2 quindecies B, majoré des frais afférents à ces opérations. Il est tenu compte notamment des prestations d'études, d'organisation et de suivi des travaux de réhabilitation et des frais liés à l'établissement des états et attestations prévus à l'article 2 quindecies C.

  • Article 2 novodecies B

    Version en vigueur depuis le 21/12/2003Version en vigueur depuis le 21 décembre 2003

    Création Décret n°2003-1219 du 19 décembre 2003 - art. 1 () JORF 21 décembre 2003

    Pour l'application de l'article 31 bis du code général des impôts, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur 95 % du montant de la souscription effectivement versée par le contribuable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la souscription a été effectuée.

  • Article 2 vicies

    Version en vigueur du 11/08/2006 au 05/05/2017Version en vigueur du 11 août 2006 au 05 mai 2017

    Modifié par Décret n°2006-1005 du 10 août 2006 - art. 1 () JORF 11 août 2006

    Pour la première année, la déduction calculée sur les bases d'amortissement mentionnées aux articles 2 novodecies, 2 novodecies A et 2 novodecies B est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois décompté à partir de celui mentionné aux premier, deuxième et neuvième alinéas du g et du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 31 bis jusqu'à la fin de l'année, et, d'autre part, le nombre 12.

    Lorsque la déduction au titre de l'amortissement prend fin en cours d'année, elle est admise dans la proportion existant entre, d'une part, le nombre de mois compris entre le 1er janvier et le premier jour du mois au cours duquel expire l'annuité d'amortissement et, d'autre part, le nombre 12.

    Lorsque le taux d'amortissement est réduit en cours d'année, chaque période est décomptée selon les modalités définies aux premier et deuxième alinéas. Il en est de même l'année de reprise de l'engagement par le conjoint survivant prévue aux cinquième et dixième alinéas du g et aux cinquième et onzième alinéas du h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.