Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Les emplois existant dans les organismes visés par la présente convention collective sont classés conformément aux principes régissant la classification en vigueur.

Chaque niveau de qualification est assorti de deux coefficients dont le premier est dénommé coefficient de qualification exprimés en points, dont la valeur est fixée par des accords de salaire conclus entre les signataires de la présente convention.

La rémunération de base est égale au produit du coefficient de qualification, correspondant à l'emploi occupé, par la valeur du point.