Code de la mutualité

Version en vigueur au 01/01/2016Version en vigueur au 01 janvier 2016

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  • Article R211-21

    Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/02/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 février 2018

    Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

    Les dispositions de la présente section concernent les opérations des mutuelles et des unions qui ont souscrit une convention de substitution pour une ou plusieurs branches mentionnées à l'article R. 211-2 avec une autre mutuelle ou union.

    La mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un autre organisme est chargée, pour le compte et à la place de cet organisme, de faire à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les différentes communications prescrites par le chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le présent code et de mettre à la disposition des contrôleurs mentionnés à l'article L. 612-23 du code monétaire et financier tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

    La convention prévoit que la mutuelle ou l'union qui s'est substituée à un organisme doit constituer et représenter, dans les conditions fixées par l'article L. 212-1, l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par cet organisme pour la ou les branches concernées.

    Elle précise en outre que toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par cet organisme doivent apparaître dans la comptabilité de la mutuelle ou de l'union qui lui est substituée.

    Lorsqu'une mutuelle ou une union à laquelle un autre organisme s'est substitué pour la totalité de ses opérations choisit de se dispenser de nommer un commissaire aux comptes en application du cinquième alinéa de l'article L. 211-5, le mandat du commissaire aux comptes de l'organisme qui lui est substitué est étendu à cette mutuelle ou union.

  • Article R211-23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13

    La liste des pièces qui doivent être fournies à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour l'exercice du contrôle prévu à l'article L. 211-5 est fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

  • Article R211-24

    Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/02/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 février 2018

    Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'autorisation lorsque la convention, ou la modification qu'il est proposé de lui apporter, n'est pas conforme aux dispositions du présent code ou pour des motifs tirés de la situation financière de la mutuelle ou de l'union qui est substituée à l'organisme.

    Le refus d'autorisation doit être motivé, et notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé à la mutuelle ou à l'union intéressée.

  • Article R211-26

    Version en vigueur du 28/07/2013 au 03/02/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 03 février 2018

    Abrogé par Décret n°2018-56 du 31 janvier 2018 - art. 5
    Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

    L'organisme auquel une mutuelle ou une union s'est substituée en application de l'article L. 211-5 n'est pas tenu d'obtenir l'agrément administratif pour la ou les branches concernées lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    1° Il a souscrit auprès d'une mutuelle ou d'une union une convention conforme aux dispositions de l'article L. 211-5 et à celles de la présente section ;

    2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'a pas notifié à l'organisme son opposition au projet de convention dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-5.

  • Article R211-27

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 03/02/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 03 février 2018

    Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13

    Les bulletins d'adhésion et les contrats collectifs au sens de l'article L. 221-1 souscrits, pour la ou les branches concernées par la convention de substitution, auprès d'un organisme régi par les dispositions de l'article R. 211-26 contiennent en caractères très apparents la désignation de l'adresse de la mutuelle ou de l'union qui est substituée à cet organisme et reproduisent la clause de la convention par laquelle cette mutuelle ou union déclare se substituer à lui pour la constitution des garanties et pour l'exécution des engagements.

    Ils doivent également préciser que, si l'agrément accordé à la mutuelle ou à l'union qui se substitue lui est retiré ou est déclaré caduc, le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif mentionné à l'article L. 221-1 sera résilié le quarantième jour à midi à compter de la date de la publication de la décision du retrait d'agrément, la portion de cotisation afférente à la période non garantie étant alors restituée au souscripteur.