Article R102-1
Version en vigueur du 23/02/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 février 2015 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2015-200 du 20 février 2015 - art. 1Les soins, produits et prestations fournis aux bénéficiaires des articles L. 115, L. 124 et L. 128 du présent code et pris en charge par l'Etat sont ceux prévus aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par ces articles et les textes réglementaires pris pour leur application. La fourniture et la prise en charge de ces soins, produits et prestations sont assurées, pour le compte de l'Etat, par un ou des services ou organismes désignés par le ministre de la défense.
Lorsque leur état de santé le justifie, les titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, peuvent bénéficier de secours et de prestations complémentaires nécessités par leurs infirmités pensionnées. Les conditions de cette prise en charge sont examinées par la commission mentionnée à l'article R. 102-1-1.
Article R102-1-1
Version en vigueur du 23/02/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 février 2015 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Création DÉCRET n°2015-200 du 20 février 2015 - art. 2I.-Il est créé une commission placée auprès du ministre de la défense, chargée d'instruire les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés aux titulaires de pensions d'invalidité concédées au titre du présent code, bénéficiaires des articles L. 115 et L. 128, en complément des soins, produits et prestations pris en charge dans les conditions mentionnées à l'article R. 102-1. A cette fin, elle définit les conditions dans lesquelles sont reçues et examinées les demandes de secours et de prestations complémentaires susceptibles d'être accordés.
La commission propose au ministre, pour chaque dossier :
1° La nature et le plafonnement des secours et des prestations complémentaires ;
2° Les conditions de prise en charge des secours et des prestations complémentaires.
II.-La commission comprend :
1° Trois représentants du ministère de la défense, dont le président ;
2° Un représentant de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
3° Quatre personnalités qualifiées.
Elle comprend le même nombre de suppléants dans chaque catégorie de titulaires.
La commission se réunit à l'initiative de son président. Elle ne peut valablement délibérer que lorsqu'au moins trois membres sont présents, en sus du président.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.
Article R102-2
Version en vigueur du 22/05/1997 au 01/01/2017Version en vigueur du 22 mai 1997 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Création Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 29 () JORF 22 mai 1997La prise en charge des prestations et des frais de voyage demandée au titre de l'article L. 115 est réputée accordée lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'une décision expresse dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande par l'autorité administrative. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.