Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 02/04/2015Version en vigueur au 02 avril 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R344-1

    Version en vigueur du 02/04/2015 au 18/02/2016Version en vigueur du 02 avril 2015 au 18 février 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art.

    Outre celles des sections 1 et 2 du présent chapitre, sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues aux articles R. 344-2 et R. 344-3, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Au titre Ier

    R. 311-1 à R. 311-6

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

    R. 312-1 à R. 312-83

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

    R. 313-1 à R. 313-26

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

    R. 314-1 à R. 314-20

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

    R. 315-1 à R. 315-18

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

    R. 317-1 à R. 317-14

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

    Au titre III

    R. 332-1 et R. 333-1

    Résultant du décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)
  • Article R344-2

    Version en vigueur du 02/04/2015 au 11/05/2017Version en vigueur du 02 avril 2015 au 11 mai 2017

    Modifié par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art.

    Pour l'application en Polynésie française des articles mentionnés à l'article précédent :

    1° Les références au préfet de département et au préfet sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

    2° Les références à la préfecture et aux services préfectoraux sont remplacées par la référence au haut-commissariat de la République en Polynésie française ;

    3° La référence au commandant du groupement de gendarmerie départementale est remplacée par la référence au commandant de la gendarmerie nationale pour la Polynésie française ;

    4° La référence à la cour d'appel est remplacée par la référence à la cour d'appel de Papeete ;

    5° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence aux autorités locales compétentes en matière de santé.

  • Article R344-3

    Version en vigueur du 02/04/2015 au 18/02/2016Version en vigueur du 02 avril 2015 au 18 février 2016

    Modifié par DÉCRET n°2015-130 du 5 février 2015 - art.

    Pour l'application des dispositions du titre Ier énumérées à l'article R. 344-1 en Polynésie française :

    1° Le deuxième alinéa du f du 2° du IV de l'article R. 311-2 est ainsi rédigé :

    " Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée soit par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, soit par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus. " ;

    2° A l'article R. 312-1 :

    a) Au 1°, les mots : " permis de chasser délivré en France " sont remplacés par les mots : " permis de chasser délivré sur le territoire de la République " ;

    b) Au 2°, après les mots : " ou du ball-trap " sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. " ;

    c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

    " 3° Ou de l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres. " ;

    3° L'article R. 312-2 est ainsi rédigé :

    " Art. R. 312-2.-Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-38 à R. 312-40, R. 312-44, R. 312-65 et au 19° de l'article R. 344-3 sont délivrées, dans chaque cas, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. En outre :

    " 1° Pour les autorisations portant sur les matériels de la catégorie A2 susceptibles d'être déclassés, l'autorisation du haut-commissaire est délivrée dans les conditions prévues par un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur ;

    " 2° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27, lorsque le matériel de guerre est classé au titre de la législation nationale des monuments historiques, la décision ne peut être prise qu'après avis du ministre chargé de la culture. " ;

    4° A l'article R. 312-3, après les mots : " ou de leurs éléments ", sont ajoutés les mots : " sur le territoire de la Polynésie française " et les mots : " au préfet du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

    5° A l'article R. 312-5 :

    a) Aux b et c du 4°, après les mots : " pour la pratique du tir " sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. " ;

    b) Au a du 7°, les mots : " certificat de résidence " et " sur le territoire français " sont remplacés respectivement par les mots : " titre de séjour " et " sur le territoire de la Polynésie française " ;

    c) Au a du 8°, les mots : " avec l'avis du préfet du département concerné, s'il diffère de celui du préfet délivrant l'autorisation " sont supprimés ;

    d) Au 10°, après les mots : " Fédération française de tir ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale de tir. " ;

    6° A l'article R. 312-6, le 3° est supprimé ;

    7° A l'article R. 312-8, les mots : " de santé mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique " et à l'article R. 312-57, les mots : " de santé habilité en vertu des dispositions de l'article L. 3222-1 du code de la santé publique " sont remplacés par les mots : " habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement " ;

    8° A l'article R. 312-12, les mots : " trois mois " sont remplacés par les mots : " six mois " ;

    9° A l'article R. 312-13, la référence à l'article R. 312-2 est remplacée par la référence au 3° de l'article R. 344-3 ;

    10° A l'article R. 312-16, les mots : " R. 312-37 à R. 312-41 et R. 312-44 " sont remplacés par les mots : " R. 312-38 à R. 312-41, R. 312-44 et au 19° de l'article R. 344-3 " ;

    11° A l'article R. 312-18, les mots : " la décision préfectorale " sont remplacés par les mots : " la décision du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

    12° A l'article R. 312-19 :

    a) Le 3° est supprimé ;

    b) Au 4° les mots : " dans le respect des dispositions de l'article L. 622-16 du code du patrimoine si les matériels sont classés au titre des monuments historiques " sont supprimés ;

    13° A l'article R. 312-22, après les mots : " les administrations ou services publics ", sont ajoutés les mots : " en Polynésie française " ;

    14° A l'article R. 312-24 :

    a) Au premier alinéa, après les mots : " agents des administrations publiques ", sont ajoutés les mots : " en Polynésie française " ;

    b) Au deuxième alinéa, après les mots : " ou services publics ", sont ajoutés les mots : " en Polynésie française " ;

    c) Au troisième alinéa, après les mots : " les sous-officiers d'active ", sont ajoutés les mots : " affectés en Polynésie française " ;

    d) Au quatrième alinéa, après les mots : " ou le service public ", sont ajoutés les mots : " en Polynésie française " ;

    15° A l'article R. 312-25 :

    a) Après les mots : " et agents ", sont ajoutés les mots : " de l'Etat en Polynésie française " ;

    b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

    " Les catégories de fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux de l'Etat en Polynésie française appelés à bénéficier des autorisations mentionnées à l'article R. 312-22 et aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 312-24 sont déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

    c) Au dernier alinéa, les mots : " le préfet du département où les intéressés exercent leurs fonctions " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

    16° Aux articles R. 312-26 et R. 312-64, les mots : " les théâtres nationaux " sont remplacés par les mots : " les établissements publics de spectacle " ;

    17° A l'article R. 312-34, les mots : " le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité " et les mots : " le préfet du département du lieu où il exerce son activité " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

    18° L'article R. 312-36 est ainsi rédigé :

    " Art. R. 312-36.-L'expert informe le haut-commissaire de la République en Polynésie française en cas de changement du lieu de son activité et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département de métropole ou d'outre-mer ou dans la collectivité d'outre-mer de son nouveau domicile dans le délai d'un mois après changement de ce lieu. " ;

    19° L'article R. 312-37 est ainsi rédigé :

    " Art. R. 312-37.-Les personnes exerçant l'activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 sont autorisées, en application de l'article L. 613-9, à acquérir et à détenir des armes et éléments d'arme dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 613-41, R. 613-43 à R. 613-46 et le 18° de l'article R. 645-3. " ;

    20° A l'article R. 312-40 :

    a) Au 1°, après les mots : " ou du ball-trap ", sont ajoutés les mots : ", ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement " ;

    b) Au 2° après les mots : " pour la pratique du tir ", sont ajoutés les mots : ", ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, " ;

    c) Au 2°, les mots : " en application de l'article R. 322-1 du code du sport. " sont remplacés par les mots : " selon la réglementation localement applicable. " ;

    d) Au sixième alinéa du 2°, les mots : " par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports " sont remplacés par les mots : " par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

    e) Le dernier alinéa du 2° est supprimé ;

    21° Au deuxième alinéa de l'article R. 312-43, les mots : " ou de gendarmerie. " sont remplacés par les mots : ", de gendarmerie ou des douanes. " ;

    22° A l'article R. 312-48, les mots : " au préfet du lieu de domicile " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française " et les mots : " le préfet qui a reçu la demande " sont remplacés par les mots : " le haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

    23° L'article R. 312-50 est ainsi rédigé :

    " Art. R. 312-50.-Lorsqu'ils transfèrent leur domicile en Polynésie française, les titulaires d'autorisation d'acquisition et de détention doivent déclarer au haut-commissaire de la République en Polynésie française le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.

    " Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un département de métropole ou d'outre-mer ou dans une autre collectivité d'outre-mer, les titulaires d'autorisation d'acquisition et de détention en Polynésie française doivent déclarer au préfet du département ou au représentant de l'Etat dans la collectivité le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.

    " Ces dispositions ne s'appliquent pas aux armes soumises à enregistrement :

    " 1° Acquises et détenues en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie conformément à la réglementation localement applicable avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

    " 2° Acquises et détenues sur le reste du territoire national, avant le 1er décembre 2011. " ;

    24° A l'article R. 312-52 :

    a) Au deuxième alinéa, les mots : " aux articles R. 312-53 à R. 312-58 " sont remplacés par les mots : " aux articles R. 312-54 à R. 312-58 et au 25° de l'article R. 344-3 " ;

    b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

    " Les armes et leurs éléments des catégories C et D peuvent être détenues par des mineurs s'ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant l'autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, et, hormis pour les armes des d au g du 2° de la catégorie D, sont titulaires :

    " 1° D'un permis de chasser, délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ; ou

    " 2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres. " ;

    c) Aux quatrième et cinquième alinéas, après les mots : " ou du ball-trap ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. " ;

    d) Au dernier alinéa, les mots : " en application du code du sport. " sont remplacés par les mots : " selon la réglementation localement applicable. " ;

    25° L'article R. 312-53 est ainsi rédigé :

    " Art. R. 312-53.-L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation :

    " 1° D'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ; ou

    " 2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou

    " 3° D'une licence en cours de validité d'une fédération sportive ayant reçu, au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement. " ;

    26° Au 1° de l'article R. 312-54, les mots : " lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers. " sont remplacés par les mots : " lorsqu'elle est faite en vue de l'exportation vers la métropole, vers un Etat membre de l'Union européenne ou vers un pays tiers. " ;

    27° Aux articles R. 312-54, R. 312-55, R. 312-56, R. 312-72, R. 313-22 et R. 313-24, la référence à l'article R. 312-53 est remplacée par la référence au 25° de l'article R. 344-3 ;

    28° Au premier alinéa de l'article R. 312-55, les mots : " au préfet du lieu de domicile " et les mots : " au préfet du département du domicile du déclarant ou du demandeur " sont remplacés par les mots : " au haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

    29° Le premier alinéa de l'article R. 312-56 est remplacé par les dispositions suivantes :

    " Toute personne physique qui acquiert en Polynésie française, auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.

    " Toute personne physique qui acquiert en Polynésie française, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 5 février 2015 du 5 février 2015, auprès d'un armurier ou d'un particulier en présence d'un armurier, une arme ou un élément d'arme du 1° de la catégorie D procède à une demande d'enregistrement. " ;

    30° A l'article R. 312-58 :

    a) Les mots : ", de spectacles ou à des théâtres nationaux " sont remplacés par les mots : " ou de spectacles " ;

    b) Les mots : " du préfet de département du lieu d'implantation sur site " sont remplacés par les mots : " du haut-commissaire de la République en Polynésie française " ;

    31° L'article R. 312-59 est ainsi rédigé :

    " Art. R. 312-59.-Lorsqu'ils transfèrent leur domicile en Polynésie française, les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement doivent déclarer au haut-commissaire de la République en Polynésie française le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories B, C et du 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.

    " Lorsqu'ils transfèrent leur domicile dans un département de métropole ou d'outre-mer ou dans une autre collectivité d'outre-mer, les titulaires d'un récépissé de déclaration ou d'enregistrement en Polynésie française doivent déclarer au préfet du département ou au représentant de l'Etat dans la collectivité le nombre et la nature des armes et éléments d'armes des catégories B, C et 1° de la catégorie D qu'ils détiennent.

    " Ces dispositions ne s'appliquent pas aux armes soumises à enregistrement :

    " 1° Acquises et détenues en Polynésie française ou en Nouvelle-Calédonie conformément à la réglementation localement applicable avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;

    " 2° Acquises et détenues sur le reste du territoire national, avant le 1er décembre 2011. " ;

    32° L'article R. 312-60 est ainsi rédigé :

    " Art. R. 312-60.-L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans le 8° de la catégorie C et dans le c du 1° de la catégorie D se fait sur présentation :

    " 1° D'un permis de chasser délivré sur le territoire de la République ou à l'étranger, ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ; ou

    " 2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou

    " 3° D'une licence de tir en cours de validité. " ;

    33° Le premier alinéa de l'article R. 312-61 est ainsi rédigé :

    " L'acquisition de munitions et éléments de munition classés dans les 6° et 7° de la catégorie C se fait sur présentation du récépissé de déclaration de l'arme légalement détenue, accompagné :

    " 1° Du permis de chasser accompagné d'un titre de validation de l'année en cours ou de l'année précédente ; ou

    " 2° De l'adhésion à une association de chasse, ou de l'autorisation par les propriétaires à chasser sur leurs terres ; ou

    " 3° De la licence de tir en cours de validité. " ;

    34° A l'article R. 312-74, le 2° est ainsi rédigé :

    " 2° Neutralisation soit par un établissement désigné par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'industrie et des douanes, soit par un établissement désigné ou un armurier agréé, établi sur le territoire français, par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ; " ;

    35° A l'article R. 312-81, les mots : " l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, les armuriers et représentants de la Fédération nationale des chasseurs " sont remplacés par les mots : " les armuriers et les autorités locales compétentes pour délivrer et valider les permis de chasser " ;

    36° A l'article R. 313-3 :

    a) Au a du 2°, après les mots : " l'Espace économique européen, " sont ajoutés les mots : " ou un titre professionnel de la Polynésie française reconnu par l'Etat dans les conditions prévues aux articles R. 373-3 à R. 373-9 du code de l'éducation, " ;

    b) Le b du 2° est ainsi rédigé :

    " b) Soit d'un certificat de qualification professionnelle élaboré et délivré par la branche professionnelle de l'armurerie, agréé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; " ;

    37° A l'article R. 313-4, le II est ainsi rédigé :

    " II.-Le certificat de qualification professionnelle est élaboré, délivré et agréé dans les conditions suivantes : il est élaboré et délivré par la branche professionnelle et agréé, pour une durée maximale de cinq ans, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française au regard d'un cahier des charges qu'il définit.

    " L'agrément peut être retiré dans les mêmes formes si la formation dispensée ne respecte pas le cahier des charges. " ;

    38° A l'article R. 313-9, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

    " 5° Une attestation d'enregistrement au répertoire des entreprises de Polynésie française. " ;

    39° Aux articles R. 313-11 et R. 313-14, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

    " 7° Le numéro d'enregistrement au répertoire des entreprises de Polynésie française ; " ;

    40° A l'article R. 313-20 :

    a) Au 1°, les mots : " prévues par l'article L. 762-2 du code du commerce ; " sont remplacés par les mots : " prévues par les dispositions applicables localement ; " ;

    b) Au 2°, après les mots : " l'article L. 310-2 du code de commerce ", sont ajoutés les mots : " dans sa version applicable en Polynésie française " ;

    c) Au 2°, les mots : " autres que celles définies par l'article L. 762-2 du code du commerce par le préfet de département du lieu où elles se tiennent. " sont remplacés par les mots : " autres que des foires et salons par le haut-commissaire de la République en Polynésie française. " ;

    41° A l'article R. 313-26, les mots : " en France " et " hors du territoire national " sont remplacés respectivement par les mots : " sur le territoire de la République " et " hors du territoire de la République " ;

    42° A l'article 314-10, les mots : " à compter du 6 septembre 2013 " sont remplacés par les mots : " à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie " ;

    43° Le premier alinéa de l'article R. 314-19 est remplacé par les alinéas suivants :

    " Toute personne physique qui transfère en Polynésie française à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.

    " Toute personne physique qui transfère en Polynésie française, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2015-130 du 5 février 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux armes et munitions en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie à un armurier, ou à un particulier en présence d'un armurier, la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme du 1° de la catégorie D procède à une demande d'enregistrement. " ;

    44° A l'article R. 315-2 :

    a) Aux 1° et 2°, les mots : " le permis de chasser délivré en France " sont remplacés par les mots : " un permis de chasser délivré sur le territoire de la République " ;

    b) Au 3°, après les mots : " pour la pratique du tir ", sont ajoutés les mots : " ou par une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, " ;

    c) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

    " 4° L'adhésion à une association de chasse ou l'autorisation de propriétaires à chasser sur leurs terres vaut titre de port et de transport légitimes des armes, éléments d'armes et munitions de catégorie C et du 1° de la catégorie D ainsi que des armes du a du 2° de la catégorie D, destinés à être utilisés en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée. " ;

    45° A l'article R. 315-6, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " en Polynésie française " ;

    46° A l'article R. 315-14, les mots : " transférées au sens du chapitre VI " sont supprimés ;

    47° A l'article R. 315-16, le mot : " ferrée, " est supprimé ;

    48° A l'article R. 317-3, le 1° est ainsi rédigé :

    " 1° Toute personne qui transfère son domicile en Polynésie française de ne pas faire la déclaration prévue aux 23° et 31° de l'article R. 344-3 ; " ;

    49° A l'article R. 317-4, après les mots : " ou du ball-trap, ", sont ajoutés les mots : " ou d'une fédération sportive territoriale compétente en ce domaine en application des dispositions applicables localement, ;

    50° A l'article R. 317-6 et au 1° de l'article R. 317-7, après les mots : " en cours de validité " sont ajoutés les mots : " ou de l'adhésion à une association de chasse ou de l'autorisation par des propriétaires de chasser sur leurs terres. " ;

    51° A l'article R. 317-12, le 3° est supprimé.

    [...]

      • Article R344-4

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Deux catégories d'établissement de jeux distinctes et exclusives l'une de l'autre peuvent être autorisées : les casinos, dans les conditions prévues par la présente section, et les cercles, dans les conditions prévues par le décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des cercles en Polynésie française.

      • Article R344-5

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les casinos sont des établissements constitués sous forme de société commerciale comportant trois activités distinctes : le spectacle, la restauration ou l'hôtellerie et le jeu, réunis sous une direction unique sans qu'aucune d'elle ne puisse être affermée.
        Les activités des jeux ne peuvent s'exercer que dans les locaux distincts et séparés de ceux consacrés aux activités de spectacle, de restauration ou d'hôtellerie.
        Tout casino a un directeur et un comité de direction responsables.

      • Article R344-6

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        L'autorisation d'ouvrir des casinos peut être accordée par le conseil des ministres de la Polynésie française après enquête et avis de la commission instituée à l'article R. 344-7, et au vu d'un cahier des charges établi par lui.

      • Article R344-7

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Il est institué une commission consultative des jeux présidée par un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel de Papeete et le procureur général près ladite cour.
        Cette commission donne son avis sur toutes les demandes d'octroi, de renouvellement ou de transfert d'autorisations tendant à l'exploitation de jeux de hasard et sur toutes questions qui lui sont soumises en vertu des sections 1 et 2 et du décret n° 97-1135 du 9 décembre 1997 fixant les règles relatives à l'installation et au fonctionnement des cercles en Polynésie française.

      • Article R344-8

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        La commission consultative des jeux comprend, outre son président, onze membres permanents :
        1° Le haut-commissaire ou son représentant ;
        2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
        3° Le président de l'assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;
        4° Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ou son représentant ;
        5° Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé des finances ou son représentant ;
        6° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant ;
        7° Le directeur de la sécurité publique ou son représentant ;
        8° Le chef du service du renseignement intérieur ou son représentant ;
        9° Le commandant de la gendarmerie pour la Polynésie française ou son représentant ;
        10° Le chef des services des douanes ou son représentant ;
        11° Le chef du service chargé du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins.
        L'instruction du dossier et le secrétariat de la commission sont assurés par les services du haut-commissariat. La commission délibère valablement lorsque la moitié au moins des membres sont présents.
        En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
        Le maire de la commune d'implantation des jeux, ou son représentant désigné au sein du conseil municipal et le chef de la subdivision administrative territorialement compétent ou son représentant, peuvent être entendus.

      • Article R344-9

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Le dossier soumis à la commission comporte les pièces suivantes :
        1° La demande d'autorisation telle que définie par la réglementation applicable localement ;
        2° Le plan détaillé de l'établissement accompagné de l'avis favorable d'ouverture au public émis par la commission de sécurité ;
        3° Les copies certifiées conformes du (ou des) titre(s) de propriété ou de location en vertu desquels le demandeur dispose des locaux dans lesquels l'établissement est implanté ;
        4° L'attestation d'immatriculation au registre du commerce de la société demanderesse. Toutefois, un acte notarié attestant que la société est en cours de constitution peut être fourni pour l'instruction du dossier ;
        5° Les statuts de la société demanderesse, accompagnés, dans le cas des sociétés à responsabilité limitée, en commandite ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêt respectives ou, dans le cas des sociétés anonymes, d'un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ;
        6° Le mandat habilitant le pétitionnaire ;
        7° Un état indiquant l'état civil complet, la nationalité, la profession et le domicile du directeur responsable et des membres du comité de direction du casino ;
        8° Les dossiers individuels du directeur responsable et des membres du comité de direction du casino, comprenant une notice individuelle remplie de leur main, une photographie récente, une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité, un extrait de casier judiciaire remontant à moins de deux mois ;
        9° La liste des jeux et le nombre maximum de tables pour lesquelles l'autorisation est demandée ;
        10° Une déclaration aux termes de laquelle l'établissement s'engage à supporter les frais de contrôle afférents à la surveillance spéciale des jeux ;
        11° Le plan de financement de l'investissement global, la balance ou la situation des comptes de la comptabilité commerciale de l'établissement, vérifiée et certifiée conforme par le commissaire, et, en outre, s'il s'agit d'une société par actions, le procès-verbal de la dernière assemblée générale des actionnaires ;
        12° Le cahier des charges ;
        13° Les pièces de l'enquête ;
        14° Lorsque le dossier de demande concerne l'exploitation de machines à sous, il comprend en outre :
        a) Une demande précisant le nombre de machines pour lesquelles l'autorisation est sollicitée ;
        b) Le plan de financement de l'investissement envisagé ;
        c) Le plan des locaux.

      • Article R344-10

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        A réception du dossier complet, la commission dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au conseil des ministres de la Polynésie française le dossier accompagné de son avis.

      • Article R344-11

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Sont présentées et instruites dans les mêmes conditions que les demandes d'autorisation elles-mêmes, les demandes tendant à obtenir, soit :
        1° L'autorisation de pratiquer de nouveaux jeux ;
        2° Le renouvellement de l'autorisation ;
        3° Le transfert de l'autorisation de jeux ;
        En cas de demande de renouvellement de l'autorisation ou de transfert, doivent en outre être fournis :
        4° Un état du produit des jeux, au cours des trois dernières années, comportant le produit de chaque jeu pratiqué, le montant des pourboires et les impositions perçues au profit du territoire ainsi que les centimes additionnels à ces impositions perçues au profit de la commune ;
        5° Un état détaillé des recettes et des dépenses de l'ensemble de l'établissement au cours de la dernière année de fonctionnement ;
        6° Une attestation des services de la caisse de prévoyance sociale aux termes de laquelle l'établissement est en règle avec cet organisme ;
        7° Un certificat du comptable compétent constatant que l'établissement de jeux a acquitté la totalité des impôts et taxes exigibles à son nom, ainsi que les redevances dont il est tenu envers la commune où cet établissement a son siège.

      • Article R344-12

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les demandes d'autorisation, d'extension, de renouvellement et de transfert sont déposées, enregistrées et instruites dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire.

      • Article R344-13

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        La décision d'autorisation fixe :
        1° Le nombre et la nature des jeux autorisés ;
        2° La durée de l'autorisation ;
        3° Les heures limites d'ouverture et de fermeture des salles de jeux ;
        Elle prévoit en outre :
        4° L'interdiction d'affermer les activités du casino ;
        5° L'interdiction aux directeur et membres du comité de direction du casino de participer aux jeux directement ou par personne interposée ;
        6° L'interdiction de céder à titre onéreux ou gratuit l'autorisation de jeux.
        La décision d'autorisation est notifiée par le ministre du gouvernement de la Polynésie française compétent au directeur responsable et à chacun des membres du comité de direction. Une notification est adressée au haut-commissaire, au maire, au directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française et au payeur du territoire.

      • Article R344-14

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Dans les limites et conditions fixées par la délibération de l'assemblée de la Polynésie française prévue à l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, peuvent être autorisés :
        1° Les jeux de hasard ;
        2° Les loteries ;
        3° Les jeux pratiqués avec des appareils définis au premier alinéa de l'article L. 324-2 et qui procurent un gain en numéraire.

      • Article R344-15

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les loteries mentionnées au 2° de l'article R. 344-14 sont des loteries simples, fondées sur le principe de la contrepartie. Toutes les opérations relatives à une telle loterie devront être effectuées dans l'enceinte des casinos autorisés.
        Le règlement de la loterie et le tableau de lots sont déterminés par l'exploitant, soumis à l'avis préalable de la commission consultative des jeux instituée à l'article R. 344-7 trente jours au moins avant la vente des billets de loterie et affichés dans l'établissement.

      • Article R344-16

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant : tout enjeu sur parole est interdit. Les sommes sont représentées :
        1° Par des billets de banque et des pièces exprimés en francs CFP ;
        2° Par des jetons ou plaques fournis par l'établissement à ses risques et périls ;
        3° Par des cartes de paiement précréditées.

      • Article R344-17

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Pour les appareils mentionnés au 3° de l'article R. 344-14, le produit brut est constitué par la différence entre le montant des mises, obtenu par multiplication du nombre de pièces ou jetons enregistré en entrée dans l'appareil par la valeur de ces pièces ou jetons, et le produit obtenu par application à ce montant du taux de redistribution de l'appareil.
        Le taux de redistribution, qui ne peut être inférieur à 85 % des enjeux et la valeur unitaire des mises sur laquelle est réglé l'appareil sont fixés par l'exploitant et portés à la connaissance du haut-commissaire et du conseil des ministres de la Polynésie française quinze jours au moins avant la mise en exploitation de chaque appareil.
        Les taux et valeurs unitaires des mises ne peuvent être modifiés pour chaque appareil qu'au terme d'une période de trois mois consécutifs d'exploitation. Les modifications de taux ou de valeur unitaire des mises ne peuvent entrer en vigueur qu'en début de mois et sont décidées dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.

      • Article R344-19

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        L'accès des salles de jeux est subordonné à la délivrance d'un ticket ou à la mise en œuvre de tout autre moyen, payant ou non, permettant de contrôler le nombre de personnes entrées.
        L'accès aux salles de jeux est interdit :
        1° Aux mineurs, même émancipés ;
        2° A toute personne dont le ministre de l'intérieur ou le haut-commissaire a prononcé l'exclusion dans des conditions fixées par arrêté ;
        3° Aux personnes en état d'ivresse ;
        4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;
        5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions.

      • Article R344-20

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Sont seuls admis de droit dans les salles de jeux les magistrats et les fonctionnaires appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux et qui sont :
        1° Le haut-commissaire, le chef de la subdivision, le maire et les adjoints de la commune où est situé le casino ;
        2° Le directeur général de la police nationale, le directeur, le sous-directeur et les chefs de service qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;
        3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;
        4° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction du ressort de la cour d'appel de Papeete ;
        5° Les fonctionnaires, officiers de police judiciaire du service chargé du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins en Polynésie française ;
        6° Les fonctionnaires du service central des courses et des jeux ;
        7° Les fonctionnaires du service du renseignement intérieur de Polynésie française chargés spécialement de la surveillance des casinos ;
        8° Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française, le payeur du territoire, le trésorier municipal de la commune où est situé le casino et les fondés de pouvoir de ces différents comptables ;
        9° Tous les autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ou le ministre chargé du budget.

      • Article R344-21

        Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les magistrats ou fonctionnaires mentionnés à l'article R. 344-20 justifient de leur qualité au moyen :
        1° Soit de la commission ou de la carte d'identité dont ils sont porteurs ;
        2° Soit d'une carte spéciale revêtue du timbre sec du ministère dont ils relèvent et signée du ministre ou, par autorisation du ministre, d'un chef de service qualifié.
        Le directeur responsable et les membres du comité de direction du casino sont tenus de donner à tous les employés les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux magistrats ou fonctionnaires qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées ci-dessus.
        Les agents chargés du contrôle peuvent se faire présenter sur place les carnets de tickets et les registres ou carnets qui constituent les documents de la comptabilité ou de contrôle tenus par l'établissement.

        • Article R344-22

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Le directeur et les membres du comité de direction des casinos doivent être agréés par le haut-commissaire.
          Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision de rejet.

        • Article R344-23

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Le directeur responsable et les membres du comité de direction des casinos sont tenus de se conformer aux prescriptions de l'autorisation et aux clauses du cahier des charges. Ils veillent, en permanence, à la sincérité des jeux et à la régularité de leur fonctionnement.
          Ils sont également tenus aux obligations suivantes :
          1° Faire toutes les communications réglementaires aux magistrats et fonctionnaires mentionnés aux articles R. 344-20 et R. 344-34 dans les conditions prévues par arrêté du haut-commissaire ;
          2° Faire tenir la comptabilité spéciale des jeux et la comptabilité commerciale de l'établissement selon le plan comptable établi par délibération de l'assemblée de la Polynésie française et maintenir à tout moment au siège du casino la totalité des documents à la disposition des agents chargés du contrôle ;
          3° Acquitter à titre de fonds de concours les frais de contrôle des jeux autorisés.

        • Article R344-25

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Sans préjudice des sanctions pénales, la constatation par les autorités compétentes de l'existence d'une convention secrète ou d'une contre-lettre ayant pour objet soit de contrevenir aux prescriptions des lois, règlements, arrêtés ou instructions relatifs à la réglementation des jeux dans les casinos, soit de les éluder, entraîne le retrait de l'autorisation.

        • Article R344-26

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Si le fonctionnement de l'établissement de jeux porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut prononcer après mise en demeure la fermeture temporaire pour une durée de six mois.

        • Article R344-27

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          L'autorisation peut être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le conseil des ministres de la Polynésie française en cas de violation des prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis ou de la réglementation en vigueur.
          L'autorisation peut également être suspendue pour une durée maximale de six mois ou révoquée par le haut-commissaire en cas de violation de prescriptions de l'autorisation ou du cahier des charges et des conditions dont ils sont assortis ou de la réglementation en vigueur.

        • Article R344-28

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Le directeur responsable du casino engage, rémunère et licencie directement toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ; préalablement à leur entrée en fonctions, ces personnes doivent être agréées par le haut-commissaire.
          Le directeur responsable du casino est tenu de congédier sans délai toute personne employée à un titre quelconque dans les salles de jeux à qui le haut-commissaire aurait retiré l'agrément.
          Au cas où le renvoi est prononcé par la direction même du casino, avis en est donné immédiatement au haut-commissaire avec les motifs. Toute démission d'employé des salles est également portée à sa connaissance.
          Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément présentée en application du premier alinéa vaut décision de rejet.

        • Article R344-30

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.
          Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.
          Il leur est interdit de participer au jeu soit directement, soit par une personne interposée.

        • Article R344-31

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Il est interdit aux employés des salles de jeux de transporter des jetons, des plaques et des espèces pendant leur service, à l'intérieur du casino dans des conditions autres que celles prévues par les dispositions applicables localement sur le fonctionnement des jeux prises en application de l'article R. 344-35.
          Il est interdit aux membres du personnel des salles de jeux, responsables d'une caisse, telle que caisse d'une table de jeux, caisse de changeur, caisse principale, de détenir soit dans leur caisse, soit par-devers eux, des jetons, plaques, cartes de paiement précréditées, espèces, chèques ou devises dont la provenance ou l'utilisation ne pourrait être justifiée par le fonctionnement normal des jeux.

        • Article R344-32

          Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Il est interdit à toute personne employée à titre quelconque dans une salle de jeux de consentir des prêts d'argent aux joueurs. Il est également interdit de réaliser à l'intérieur de l'établissement des opérations de change manuel. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui exercent la profession de changeur manuel.

        • Article R344-33

          Version en vigueur depuis le 01/12/2014Version en vigueur depuis le 01 décembre 2014

          Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


          Il est interdit à toute personne ayant des intérêts dans le casino, mais ne faisant pas partie du comité de direction responsable, ainsi qu'aux employés de la salle de jeux affectés à un autre service que celui des jeux d'accomplir, sous quelque prétexte et de quelque manière que ce soit, aucun des fonctions incombant aux membres du comité de direction ou du personnel des salles de jeux ou d'exercer une autorité quelconque sur les employés des salles de jeux.

      • Article R344-36

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
        1° Le fait, pour le directeur responsable ou les membres du comité de direction d'un casino, de contrevenir aux articles R. 344-16, R. 344-18, R. 344-19, R. 344-21, R. 344-23, R. 344-28 et R. 344-30 et aux arrêtés pris pour leur application ;
        2° Le fait, pour les membres du personnel des salles de jeux, de contrevenir aux articles R. 344-16, R. 344-19, R. 344-21, R. 344-29, R. 344-30, R. 344-31 et R. 344-32 et aux arrêtés pris pour leur application ;
        3° Le fait de contrevenir aux articles R. 344-30, R. 344-32 et R. 344-33 et aux arrêtés pris pour leur application.

      • Article R344-37

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Bénéficient de la dérogation prévue par l'article L. 344-3 les loteries offertes au public et organisées dans un but social, culturel, scientifique, éducatif ou sportif et qui se caractérisent par des mises et lots de faible valeur fixés par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.
        Ces loteries sont autorisées dans les conditions fixées par la délibération prévue à l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
        L'autorisation est subordonnée à l'engagement pris par l'organisme demandeur de justifier de l'affectation des sommes qu'il aura recueillies.
        Si l'exploitation de ces loteries porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.

      • Article R344-44

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        La surveillance des fêtes prévues par la présente section à l'occasion desquelles se pratiquent jeux et loteries est exercée de concert par les représentants du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

      • Article R344-38

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Bénéficient de la dérogation prévue par les articles L. 344-3 et L. 344-4 les loteries et appareils de jeux à l'exclusion des appareils définis au 3° de l'article R. 344-14, proposés au public à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines et des fêtes traditionnelles qui obéissent aux conditions fixées par la délibération prévue par l'article 24 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

      • Article R344-39

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Les entrepreneurs de loterie et appareils de jeux mentionnés à l'article R. 344-38 ainsi que leurs préposés doivent être agréés tous les ans par le haut-commissaire. Ils doivent en outre pour chacune des périodes à l'occasion desquelles ils envisagent l'exploitation de loteries et appareils de jeux en faire la déclaration au haut-commissaire deux mois avant l'ouverture de la période concernée.

      • Article R344-40

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        La demande d'agrément est adressée au haut-commissaire.
        Elle indique :
        1° L'état civil ;
        2° La nationalité ;
        3° La profession ;
        4° Le domicile de l'exploitant et de ses préposés ;
        Elle comprend :
        5° Une notice individuelle ;
        6° Une photographie récente ;
        7° Une carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité ;
        8° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de deux mois ;
        Elle précise en outre pour les loteries et appareils qu'il souhaite exploiter :
        9° La nature et la valeur des lots ;
        10° Le montant des enjeux ainsi que le rapport entre ces derniers et la valeur des lots ;
        11° Les caractéristiques techniques des appareils exploités.
        La décision d'agrément précise les caractéristiques des loteries et appareils qui peuvent être exploités par le titulaire de l'agrément.

      • Article R344-41

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        La déclaration indique :
        1° L'état civil ;
        2° L'adresse ;
        3° La nationalité de l'exploitant et de ses préposés ;
        4° La date et le numéro de leur agrément ;
        5° La nature et le nombre des loteries et appareils de jeux exploités ;
        6° La justification de l'agrément de ces derniers ;
        7° Les circonstances et la période au cours desquelles ils envisagent d'exploiter.

      • Article R344-42

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        Si l'exploitation des loteries et des appareils de jeux porte atteinte à l'ordre public, le haut-commissaire peut en interdire la poursuite pour une période de six mois.

      • Article R344-43

        Version en vigueur du 01/12/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 01 janvier 2021

        Création DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.


        L'agrément des exploitants de loteries et appareils de jeux et de leurs préposés peut être retiré par le haut-commissaire en cas de violation des conditions dont est assorti l'agrément ou de la réglementation en vigueur.
        La décision du haut-commissaire est prise après mise en demeure de l'intéressé.