Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 01 août 2018

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Article R315-1

Version en vigueur depuis le 01 août 2018

Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 16

Sont interdits :
1° Sauf dans les cas prévus aux articles R. 315-5 à R. 315-10, le port des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ;
2° Le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories A et B ;
3° Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d'arme et munitions des catégories C et D.


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