Code de la défense

Version en vigueur au 25/12/2014Version en vigueur au 25 décembre 2014

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  • Article L1661-2

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 16 octobre 2015

    Les règles relatives à la constitution et à la conservation des stocks stratégiques pétroliers sont définies, en Nouvelle-Calédonie, par l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article L1661-3

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4

    Pour l'application de la présente partie du code en Nouvelle-Calédonie, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi :

    1° Les mots : " préfet " et : " autorité préfectorale " par les mots : " représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie " ;

    2° Les mots : " dans chaque département " par les mots : " en Nouvelle-Calédonie " ;

    3° Le mot : " préfectoral " par les mots : " du représentant de l'Etat ".

  • Article L1661-4

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4

    Pour l'application de l'article L. 1322-2, la référence aux dispositions du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence aux disposition du code des communes de Nouvelle-Calédonie.

  • Article L1661-5

    Version en vigueur du 21/12/2004 au 13/12/2019Version en vigueur du 21 décembre 2004 au 13 décembre 2019

    Abrogé par Ordonnance n°2019-1335 du 11 décembre 2019 - art. 4

    En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions de la présente partie du code applicables en Nouvelle-Calédonie, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.