Code du travail

Version en vigueur au 12/07/2014Version en vigueur au 12 juillet 2014

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  • Article L8223-1

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

  • Article L8223-1-1

    Version en vigueur du 12/07/2014 au 10/08/2016Version en vigueur du 12 juillet 2014 au 10 août 2016

    Création LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 6

    Sans préjudice du chapitre Ier du présent titre et des articles L. 8113-7 et L. 8271-8 du présent code, lorsque l'inspecteur ou le contrôleur du travail constate qu'un stagiaire occupe un poste de travail en méconnaissance des articles L. 124-7 et L. 124-8 du code de l'éducation ou que l'organisme d'accueil ne respecte pas les articles L. 124-13 et L. 124-14 du même code, il en informe le stagiaire, l'établissement d'enseignement dont il relève, ainsi que les institutions représentatives du personnel de l'organisme d'accueil, dans des conditions fixées par décret.

  • Article L8223-2

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7, dans des conditions définies par décret, les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant.

    Lorsque cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel.

  • Article L8223-3

    Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.