Article R663-41
Version en vigueur depuis le 02/07/2014Version en vigueur depuis le 02 juillet 2014
Le seuil mentionné à l'article L. 663-3 est fixé à la somme de 1 500 euros (HT).
La somme prélevée conformément aux dispositions de l'article L. 663-3-1 est de :
1 200 euros (HT) si l'actif déclaré est égal ou inférieur à 1 000 euros ;
1 500 euros (HT) si l'actif déclaré est supérieur à 1 000 euros.
Article R663-42
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Le comité d'administration du fonds institué par l'article L. 663-3 est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Il comprend un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice et un membre du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, désignés, sur proposition de ce conseil, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations est entendu en tant que de besoin par le comité.
Article R663-43
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds.
A ce titre, elle est chargée :
1° D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépôts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 663-3 ;
2° De verser aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs les sommes qui leur sont attribuées en application du deuxième alinéa de l'article L. 663-3 ;
3° De gérer la trésorerie excédentaire du fonds ;
4° D'assurer la surveillance de son équilibre financier ;
5° De tenir sa comptabilité ;
6° De rendre compte de sa gestion.
Article R663-44
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique au nom du fonds.
Article R663-45
Version en vigueur depuis le 28/10/2012Version en vigueur depuis le 28 octobre 2012
La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres, destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8, ainsi que les fonds déposés en application de l'article L. 663-1-1.
Les intérêts des comptes bancaires, à l'exception de ceux dus au titre de sommes déposées en application de l'article L. 663-1-1, sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les intérêts, sur proposition du comité d'administration du fonds. En cas de modification de ce taux, celui-ci s'applique à tous les intérêts servis à compter de la date d'effet de cette modification, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits.
Article R663-46
Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 janvier 2020
Le versement des sommes aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs est effectué par la Caisse des dépôts et consignations sur un compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire au vu d'un extrait de la décision qui les accorde et, sauf si cette décision bénéficie de l'exécution provisoire, d'un certificat de non-appel.
Article R663-47
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice, agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux articles R. 663-43 et R. 663-46 sont assurées par la caisse, ainsi que les modalités de calcul des frais de gestion du fonds, qui sont imputés au débit du compte ouvert au nom de celui-ci.
Article R663-48
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Lorsqu'il a approuvé le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou du liquidateur, le juge-commissaire propose au tribunal de faire application de l'article L. 663-3 si les conditions prévues par cet article sont réunies. Cette proposition, qu'il joint, dans ce cas, à sa décision d'approbation, mentionne le montant des émoluments perçus par le mandataire de justice et est accompagnée des pièces du compte rendu de fin de mission en justifiant.
Le tribunal se saisit d'office. La décision par laquelle il statue sur l'impécuniosité et fixe le montant de l'indemnité qui sera versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est susceptible d'appel de la part du ministère public, du mandataire judiciaire et du liquidateur.
Article R663-49
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et que le liquidateur a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3, toute demande d'émolument au titre de cette reprise de procédure est transmise pour avis au ministère public. Ce droit à rémunération est réduit du montant de l'indemnisation perçue avant de pouvoir être acquis.
Article 663-50
Version en vigueur du 02/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 02 juillet 2014 au 01 janvier 2017
Création DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014 - art. 131
En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 645-9 et L. 645-12, l'indemnité prévue aux articles L. 663-3 et R. 663-41 est versée au mandataire judiciaire, déduction faite des sommes déjà versées sur le fondement des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41.