Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/01/2014Version en vigueur au 01 janvier 2014

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  • Article L511-1

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 22/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 22 février 2014

    Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

    I.-Les établissements de crédit sont les personnes morales dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public mentionnés à l'article L. 312-2 et à octroyer des crédits mentionnés à l'article L. 313-1.

    II.-Les sociétés de financement sont des personnes morales, autres que des établissements de crédit, qui effectuent à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit dans les conditions et limites définies par leur agrément.

  • Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent, en outre, dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie, prendre et détenir des participations après, selon le cas, autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, déclaration ou notification.

  • Article L511-3

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 09/07/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 09 juillet 2014

    Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

    Les établissements de crédit et les sociétés de financement ne peuvent exercer à titre habituel une activité autre que celles mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 511-2 que dans des conditions définies par le ministre chargé de l'économie.

    Ces opérations doivent, en tout état de cause, demeurer d'une importance limitée par rapport à l'ensemble des activités habituelles de l'établissement ou de la société et ne pas empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché considéré.

  • Article L511-4

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 11/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 11 mars 2017

    Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

    Les articles L. 420-1 à L. 420-4 du code de commerce s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2, aux établissements de monnaie électronique pour l'émission et la gestion de monnaie électronique et leurs opérations mentionnées à l'article L. 526-2 ainsi qu'aux établissements de paiement pour leurs services de paiement et leurs services connexes définis à l'article L. 522-2. Les infractions à ces dispositions sont poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 442-5, L. 443-2, L. 443-3, L. 462-5 à L. 462-8, L. 463-1 à L. 463-7, L. 464-1 à L. 464-8, L. 470-1 à L. 470-8 du code de commerce. La notification de griefs prévue à l'article L. 463-2 du même code est communiquée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui rend son avis dans un délai de deux mois. Dans l'hypothèse où l'Autorité de la concurrence prononce une sanction à l'issue de la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du code de commerce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s'écarte de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

  • Article L511-4-1

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 04/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 04 janvier 2014

    Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 4

    Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés au présent chapitre indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des prêts qu'ils financent ou qu'ils distribuent répondant à la définition énoncée au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale et bénéficiant à ce titre de garanties publiques.

  • Article L511-4-2

    Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

    Création LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 15

    Les établissements visés au présent chapitre et qui détiennent des instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué, en tout ou partie, d'une matière première agricole indiquent dans leur rapport annuel les moyens mis en œuvre pour éviter d'exercer un effet significatif sur le cours de ces matières premières agricoles. Ce rapport inclut des informations, par catégorie de sous-jacent, sur les instruments financiers à terme dont le sous-jacent est constitué d'une matière première agricole qu'ils détiennent.