Code de la défense

Version en vigueur au 06/09/2013Version en vigueur au 06 septembre 2013

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  • Article L2339-14

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 05/06/2016Version en vigueur du 01 mai 2012 au 05 juin 2016

    Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 6

    Les infractions définies au premier alinéa du I de l'article L. 2339-2, à l'article L. 2339-4 et au premier alinéa de l'article L. 2339-10 du présent code, ainsi qu'au premier alinéa des articles L. 317-4 et L. 317-7 et au 1° de l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, sont punies de quinze ans de réclusion criminelle et un million et demi d'euros d'amende lorsqu'elles concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.

    Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et de trois millions d'euros d'amende lorsqu'ils sont commis en bande organisée.

  • Article L2339-15

    Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

    Création LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 13

    Le fait de procurer un financement en fournissant, réunissant ou gérant des fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou partie, en vue de commettre l'une quelconque des infractions prévues à l'article L. 2339-14, indépendamment de la commission effective d'une telle infraction, est puni des peines prévues à ce même article.
  • Article L2339-16

    Version en vigueur depuis le 06/09/2013Version en vigueur depuis le 06 septembre 2013

    Modifié par Ordonnance n°2013-518 du 20 juin 2013 - art. 3

    Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, les autorisations ou agréments mentionnés au I de l'article L. 2332-1 et aux articles L. 2335-1 à L. 2335-3 du présent code, ainsi qu'à l'article L. 312-2 et à l'article L. 314-3 du code de la sécurité intérieure, est puni de dix ans d'emprisonnement et un million et demi d'euros d'amende lorsque ces autorisations ou agréments concernent des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4 du présent code, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage.

  • Article L2339-17

    Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

    Création LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 13

    Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille ;

    2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

    3° La fermeture soit à titre définitif, soit pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

    4° L'exclusion des marchés publics pour une durée de cinq ans au plus ;

    5° La confiscation des missiles, fusées ou autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires telles que définies au III de l'article L. 1333-13-4 du présent code, chimiques ou biologiques et spécialement conçus à cet usage, ainsi que celle des équipements ayant servi à l'élaboration, à l'utilisation ou au transport de ces biens ;

    6° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

    7° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code ;

    8° L'interdiction du territoire français, lorsqu'il s'agit d'étrangers, prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30 du même code, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.
  • Article L2339-18

    Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

    Création LOI n°2011-266 du 14 mars 2011 - art. 13

    Les personnes morales coupables de l'une des infractions prévues à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, les peines suivantes :

    1° Dans les cas prévus par les articles L. 2339-14 et L. 2339-15 du présent code, les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal ;

    2° Dans les cas prévus par l'article L. 2339-16 du présent code, les peines mentionnées aux 2° à 11° de l'article 131-39 du code pénal.

    L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.