Code des transports

Version en vigueur au 28/03/2013Version en vigueur au 28 mars 2013

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  • Article R*4200-1

    Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

    Créé par Décret n°2013-251 du 25 mars 2013 - art.

    L'autorité compétente définie à l'article R. * 4100-1 est également compétente pour délivrer :

    1° Les titres de navigation conformément au titre II et au règlement de visite des bateaux du Rhin ;

    2° Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux, à l'exception de ceux concernant les bateaux de plaisance, et les attestations nécessaires pour la conduite au radar et la conduite de passagers conformément au titre III ;

    3° Les patentes conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ;

    4° Les certificats d'agrément pour les bateaux transportant des marchandises dangereuses délivrés conformément à l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit " arrêté TMD ") ;

    5° Les carnets de contrôle des huiles usées prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure et le règlement de police pour la navigation du Rhin.
  • Article D4200-2

    Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

    Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


    Pour l'application du présent livre, sont respectivement dénommés :
    1° Automoteur : bateau de marchandises, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion ;
    2° Bac : tout bateau à passagers qui assure un service de traversée régulière d'une rive à l'autre de la voie d'eau ;
    3° Convoi : convoi poussé ou convoi remorqué ou formation à couple ;
    4° Longueur (L) : longueur maximale de la coque, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la longueur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ;
    5° Largeur (B) : largeur maximale de la coque, mesurée à l'extérieur du bordé, à l'exclusion des parties amovibles qui peuvent être détachées de façon non destructive, sans affecter l'intégrité structurelle de la coque ; la largeur des bateaux de plaisance de moins de 24 mètres est mesurée conformément à la norme harmonisée EN ISO 8666 ;
    6° Tirant d'eau (T) : distance verticale entre le point le plus bas de la coque à l'arête inférieure des tôles de fond ou de la quille et le plan de flottaison qui correspond à l'enfoncement maximal auquel le bateau est autorisé à naviguer ;
    7° Stationnement : situation d'un bateau directement ou indirectement à l'ancre ou amarré à la rive ;
    8° Faisant route ou en cours de route : situation d'un bateau ne stationnant pas et n'étant pas échoué ;
    9° Usage privé : utilisation par une personne physique ou morale de droit privé, pour son usage personnel, celui de ses employés ou des personnes invitées à titre individuel.

        • Article D4211-1

          Version en vigueur du 28/03/2013 au 17/12/2016Version en vigueur du 28 mars 2013 au 17 décembre 2016

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Pour l'application du présent titre et du titre II, les eaux intérieures nationales sont classées en cinq zones, nommées 1, 2, 3, 4 et R, par arrêté du ministre chargé des transports.

        • Article D4211-2

          Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Les bateaux sont soumis, outre les dispositions du présent chapitre, à des prescriptions techniques relatives à leur construction, gréement et entretien déterminées par arrêtés du ministre chargé des transports.
          Ces arrêtés prévoient notamment des prescriptions techniques complémentaires pouvant être appliquées à la navigation de certains bateaux sur les zones 1 et 2 et des prescriptions techniques allégées applicables à la navigation de certains bateaux sur les zones 3 et 4. Ces prescriptions techniques sont définies dans le respect des dispositions de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.

        • Article D4211-3

          Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut admettre pour un bateau l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres mesures constructives ou d'autres agencements que ceux prévus dans les prescriptions techniques définies par arrêtés du ministre chargé des transports, s'ils ont été reconnus équivalents selon la procédure prévue par l'article 2-19 de l'annexe II de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure.

        • Article D4211-4

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Tous les bateaux de plaisance doivent disposer à bord du matériel d'armement et de sécurité défini par arrêté du ministre chargé des transports.

        • Article D4211-5

          Version en vigueur du 28/03/2013 au 30/12/2016Version en vigueur du 28 mars 2013 au 30 décembre 2016

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

          Les bateaux de plaisance ne relevant pas du champ d'application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ou n'ayant pas été mis sur le marché avant le 16 juin 1998 dans un Etat membre de l'Union européenne à cette même date, ou n'ayant pas de titre de navigation, ou n'ayant pas d'autre document en tenant lieu, et les établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres sont soumis à des prescriptions techniques spécifiques définies par arrêté du ministre chargé des transports.

        • Article R4211-6

          Version en vigueur du 28/03/2013 au 17/01/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 17 janvier 2025

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

          Il est fait application aux bateaux en stationnement et recevant du public, à l'exception des bateaux à passagers tant que ceux-ci respectent les conditions définies par leur titre de navigation, des articles R. * 123-1 à R. * 123-55 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de l'article R. * 123-12.

        • Article R4211-7

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

          Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des transports précisent, dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. * 123-29 du code de la construction et de l'habitation, les conditions d'application des règles visées à l'article R. 4211-6. Ils indiquent notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes et à l'exécution des travaux.

          Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les bateaux et d'autres particulières selon leur type conformément aux dispositions de l'article R. * 123-18 du code de la construction et de l'habitation. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.

          La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Les ministres compétents déterminent dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux bateaux en cours d'exploitation.

        • Article R4211-8

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

          Pour les bateaux existant à la date du 13 janvier 1990, le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article R. * 123-13 du code de la construction et de l'habitation, et notamment sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, accorder, dans des cas d'espèce, des dérogations aux règles de sécurité arrêtées par le ministre compétent et prescrire des travaux d'aménagement de nature à compenser les atténuations aux règles précitées.

        • Article R4211-9

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Les bateaux à passagers stationnant et recevant du public dans des conditions différentes de celles qui sont définies par leur titre de navigation sont soumis, outre aux dispositions de la présente section, à des prescriptions techniques spécifiques définies par arrêté du ministre chargé des transports.

        • Article R4212-1

          Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Le conducteur d'un bateau motorisé doit être âgé d'au moins seize ans.

        • Article D4212-2

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          L'équipage d'un bateau est composé du personnel nécessaire pour assurer sa navigation et sa sécurité au regard du type du bateau, de son lieu de navigation, du nombre de passagers et de la marchandise qu'il transporte.

        • Article D4212-3

          Version en vigueur du 28/03/2013 au 28/12/2017Version en vigueur du 28 mars 2013 au 28 décembre 2017

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          L'équipage d'un bateau de marchandises naviguant sur les eaux intérieures autres que les canaux et l'équipage d'un bateau à passagers doit comprendre au moins un membre d'équipage de pont, sauf dérogation prévue par les règlements particuliers pris en application de l'article R. 4241-66.
          Le membre d'équipage de pont, est une personne qui habituellement participe à la conduite et tient la barre d'un bateau.
          Les règles complémentaires relatives à la composition des équipages des bateaux sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
          En fonction de circonstances particulières, ces règles peuvent, pour certains secteurs de navigation, déroger, dans un sens plus sévère ou, exceptionnellement, moins sévère, aux dispositions du premier alinéa.

    • Article D4220-1

      Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

      Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Tout bateau, engin flottant, établissement flottant ou navire, entrant dans le champ d'application du présent titre, est muni d'un titre de navigation en cours de validité, délivré dans les conditions définies au présent titre ou d'un titre équivalent mentionné à l'article D. 4221-6.
      Le titre de navigation atteste que les prescriptions techniques telles que définies aux articles D. 4211-2 et D. 4211-5 sont respectées.

    • Article D4220-3

      Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

      Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      Le titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution visé au 2° de l'article L. 4220-1 est constitué :
      1° D'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ou à une convention équivalente, d'un certificat attestant de la conformité à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge ou à une convention équivalente et d'un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) attestant de la conformité à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) ;
      2° Pour les navires à passagers ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré en vertu de la directive 98/18/ CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;
      3° Pour les navires de plaisance ne relevant pas des conventions mentionnées au présent article, d'un titre de navigation maritime pour les navires français ou d'un certificat du pays dont ils battent pavillon.

    • Article D4220-4

      Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

      Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


      L'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation peut autoriser, en ce qui concerne la navigation sur les eaux intérieures nationales, des dérogations à une ou plusieurs dispositions du présent titre ou aux arrêtés pris pour son application, pour des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires.
      Les dispositions sur lesquelles portent les dérogations sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

        • Article D4221-1

          Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Le titre de navigation est constitué par un certificat communautaire pour :
          1° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ;
          2° Les bateaux de marchandises ou de plaisance dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes ;
          3° Les engins flottants ;
          4° Les remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser ou à mener à couple les bateaux ou engins flottants visés aux trois alinéas précédents ;
          5° Les bateaux à passagers motorisés destinés au transport de plus de douze passagers.

        • Article D4221-2

          Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Pour les bateaux et engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 entrant dans le champ d'application de l'article 1.02 du règlement de visite des bateaux du Rhin et conformes à ce règlement, le titre de navigation peut également être constitué par un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin. Les procédures et prescriptions techniques applicables à la délivrance d'un certificat de visite sont précisées par le règlement de visite des bateaux du Rhin et par les articles D. 4261-1 à D. 4261-12.

        • Article D4221-3

          Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Le titre de navigation est constitué par un certificat de bateau pour :
          1° Les bateaux ou engins flottants mentionnés à l'article D. 4221-1 qui naviguent sur les eaux intérieures non reliées par voie d'eau intérieure aux eaux intérieures des autres Etats membres de l'Union européenne, dont la liste est dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;
          2° Les bateaux ne relevant pas du champ d'application de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes.
          Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant relevant du présent article ou son représentant peut cependant demander à se voir délivrer un certificat communautaire.

        • Article R4221-4

          Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Le titre de navigation des bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est inférieur à 100 mètres cubes est constitué par une carte de circulation. Toutefois, le propriétaire d'un bateau ou son représentant peut demander à se voir délivrer un certificat communautaire, selon les procédures en vigueur.

        • Article D4221-6

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          En l'absence d'accords de reconnaissance réciproque des titres de navigation entre l'Union européenne et les Etats tiers, le ministre chargé des transports peut reconnaître les titres de navigation des bateaux et engins flottants d'Etats tiers pour la navigation sur les eaux intérieures nationales dans des conditions qu'il fixe par arrêté.

        • Article D4221-7

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          L'autorité compétente pour délivrer le titre de navigation peut délivrer, sauf pour les bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 20 mètres et dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou inférieur à 100 mètres cubes, un titre provisoire selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
          Cet arrêté définit notamment les cas donnant lieu à la délivrance d'un titre provisoire, le contenu de ce titre, sa durée de validité ainsi que son modèle.

          • Article D4221-8

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            La durée maximale de validité du titre de navigation pour les bateaux de commerce, engins flottants et établissements flottants est limitée à :
            1° Cinq ans pour les bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers ;
            2° Cinq ans pour les autres bateaux de commerce et engins flottants, à l'exception de ceux qui sont neufs, pour lesquels cette durée est portée à dix ans ;
            3° Dix ans pour les établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé de moins de 20 mètres, pour lesquels cette durée est illimitée sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports, pour des motifs de sécurité des biens et des personnes.
            L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité plus courte pour des motifs de sécurité des biens et des personnes dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports.

          • Article D4221-9

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 28/12/2017Version en vigueur du 28 mars 2013 au 28 décembre 2017

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Sur demande motivée du propriétaire du bateau, de l'engin flottant ou de l'établissement flottant, ou de son représentant, l'autorité compétente peut accorder à titre exceptionnel une ou plusieurs prolongations de validité du titre de navigation sans visite pour une durée maximale cumulée de six mois selon les prescriptions précisées par arrêté du ministre chargé des transports.

          • Article R4221-10

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Le propriétaire du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant, ou son représentant, fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 le titre de navigation accompagné des justificatifs, en vue de sa modification en cas de :
            1° Changement de devise ;
            2° Changement de propriété ;
            3° Changement d'immatriculation ;
            4° Rejaugeage.
            L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois et modifie, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. Elle en informe le cas échéant l'autorité compétente qui a délivré ou renouvelé le titre. Toute décision de refus de modification est motivée.
            Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

          • Article D4221-11

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Sur proposition du service instructeur, l'autorité qui a délivré ou renouvelé un titre de navigation d'un bateau, engin flottant ou établissement flottant qui n'est plus conforme aux prescriptions techniques au respect desquelles est subordonnée la délivrance de ce titre procède au retrait du titre, après avoir mis son titulaire à même de faire valoir ses observations, par une décision motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours. En cas d'urgence motivée, l'autorité compétente peut procéder sans délai au retrait à titre provisoire ; elle recueille les observations de l'intéressé dans les sept jours, afin de confirmer ou d'abroger la mesure. Le titre ayant fait l'objet d'une décision de retrait définitive ou provisoire est restitué à l'autorité compétente.

          • Article D4221-12

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Tout bateau titulaire d'un certificat communautaire en tant que titre de navigation respecte les prescriptions techniques complémentaires pour naviguer sur les eaux intérieures nationales des zones 1 et 2.

          • Article D4221-13

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Tout bateau titulaire d'un certificat communautaire en tant que titre de navigation peut bénéficier de prescriptions techniques allégées pour naviguer exclusivement sur les eaux intérieures nationales des zones 3 et 4.

          • Article D4221-14

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les bateaux munis d'un certificat de visite délivré sur le fondement de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin doivent être détenteurs d'un certificat communautaire supplémentaire pour naviguer sur les eaux intérieures des zones 1 et 2 ou pour bénéficier des allégements techniques prévus à l'article D. 4221-13.

          • Article D4221-15

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            L'application du régime des articles D. 4221-12 et D. 4221-13 à des bateaux et engins flottants munis d'un titre de navigation autre qu'un certificat communautaire est subordonné à la délivrance d'un certificat communautaire supplémentaire portant sur ces prescriptions.

          • Article D4221-16

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Le certificat communautaire supplémentaire mentionné aux articles D. 4221-14 et D. 4221-15 est établi par l'autorité compétente pour délivrer les titres de navigation. La conformité aux prescriptions complémentaires ou allégées est mentionnée sur le certificat communautaire supplémentaire.

          • Article D4221-17

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Est considéré comme un organisme de contrôle :
            1° Une société de classification agréée au sens de la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, figurant sur la liste dressée par arrêté du ministre chargé des transports ;
            2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure.

          • Article D4221-18

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/07/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 juillet 2025

            Abrogé par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16
            Modifié par Décret n°2025-50 du 15 janvier 2025 - art. 16
            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Le propriétaire du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.
            L'organisme de contrôle est notamment chargé de vérifier que le bateau, l'engin ou l'établissement flottant satisfait aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports.
            Lorsqu'il est fait appel à plusieurs organismes de contrôle, l'ensemble des interventions permet de vérifier que le bateau, l'engin ou l'établissement flottant respecte toutes les prescriptions techniques qui lui sont applicables.
            Pour l'application de l'article L. 4221-2, le coût de l'intervention de l'organisme de contrôle est pris en charge par le propriétaire.

          • Article D4221-19

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 28/12/2017Version en vigueur du 28 mars 2013 au 28 décembre 2017

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            L'intervention d'une société de classification dans les conditions prévues à l'article D. 4221-18 est obligatoire pour :
            1° Les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers, ou transportant plus de 75 passagers dans les zones 1 ou 2 ;
            2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;
            3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;
            4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participent à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite l'intervention d'une société de classification ;
            5° Les établissements flottants recevant du public dont l'effectif admis est supérieur à 300 personnes.

          • Article D4221-21

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Une commission de visite, chargée de donner à l'autorité compétente un avis sur la conformité du bateau, de l'engin ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports en vue de la délivrance ou du renouvellement du titre de navigation, est instituée auprès de chaque autorité compétente.

          • Article D4221-22

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            La commission de visite mentionnée à l'article D. 4221-21 comprend uniquement des agents de l'Etat.
            Sa composition détaillée et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

          • Article D4221-23

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Le titre de navigation, y compris provisoire ou prolongé, est communiqué, sur leur demande, notamment :
            1° Aux agents de l'Etat, membres des commissions de visite ;
            2° A l'organisme de contrôle chargé par le propriétaire ou son représentant d'accomplir les missions définies à l'article D. 4221-18.

            • Article D4221-24

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              En vue de l'obtention d'un titre de navigation, le propriétaire ou son représentant adresse à l'autorité compétente du lieu de construction du bateau ou de l'engin flottant une déclaration préalable de mise en chantier. Si le lieu de construction se situe en dehors du territoire national, la déclaration préalable est adressée à l'autorité compétente du lieu de domiciliation du demandeur. L'autorité compétente accuse réception de cette déclaration.

            • Article D4221-26

              Version en vigueur du 28/03/2013 au 10/04/2020Version en vigueur du 28 mars 2013 au 10 avril 2020

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1 sous réserve que les visites prévues à l'article D. 4221-27 puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.
              La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot prévue à l'article D. 4221-27 peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.

            • Article D4221-27

              Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Préalablement à la délivrance du titre de navigation, la commission de visite procède à une visite à sec ainsi qu'à une visite à flot afin de vérifier les énonciations du rapport de l'organisme de contrôle. La visite à sec peut être réalisée avant la première mise à flot.

            • Article D4221-28

              Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              L'autorité compétente peut dispenser de visite à sec le bateau ou l'engin flottant disposant d'un document établi par une société de classification attestant que sa construction est conforme aux prescriptions de cette société ou d'un certificat établissant que des autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ont effectué une visite à sec à d'autres fins.

            • Article D4221-29

              Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              L'autorité compétente peut dispenser partiellement ou totalement des visites définies à la présente sous-section le bateau ou l'engin flottant disposant d'un document établi par une société de classification attestant que les éléments qu'elle a contrôlés satisfont aux prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé des transports. Au vu de ce document, l'autorité compétente définit pour chaque situation le type ou la partie de visite dont le bateau ou l'engin flottant est dispensé.

            • Article R4221-30

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              L'autorité compétente se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des transports. La décision de refus de délivrance est motivée.
              Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

            • Article D4221-31

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent paragraphe, notamment les modalités d'envoi de la déclaration préalable, les conditions de recevabilité du dossier de demande de titre de navigation et son contenu et les modalités des visites prévues aux articles D. 4221-25 et D. 4221-27.

            • Article D4221-32

              Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Toute demande de titre de navigation concernant un bateau ou engin flottant existant démuni de titre de navigation est soumise à la procédure prévue par les articles D. 4221-26 à R. 4221-31.

            • Article D4221-33

              Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Un arrêté du ministre chargé des transports définit celles des conditions applicables à la délivrance qui régissent le renouvellement du titre de navigation.

            • Article D4221-34

              Version en vigueur du 28/03/2013 au 28/12/2017Version en vigueur du 28 mars 2013 au 28 décembre 2017

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Lorsque l'autorité compétente estime que la non-conformité aux prescriptions techniques du bateau ou de l'engin flottant bénéficiaire d'un certificat communautaire relevant de l'article D. 4221-1, à l'exception des bateaux de marchandises visés aux 1°, 2° et 4°, ne présente pas un danger manifeste, il peut être autorisé à naviguer ou à stationner jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties non conformes auxdites prescriptions par des éléments ou parties conformes aux prescriptions techniques.
              Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations ou d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.

            • Article D4221-35

              Version en vigueur du 28/03/2013 au 28/12/2017Version en vigueur du 28 mars 2013 au 28 décembre 2017

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Un danger manifeste, au sens de l'article D. 4221-34, est présumé notamment lorsque les prescriptions applicables au certificat considéré et à la zone pour laquelle il est valable concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation, la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateau ou de l'engin flottant sont affectées.

            • Article D4221-37

              Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              En cas de modification ou de réparation importante affectant la solidité structurelle de la construction, la navigation ou la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales liées aux conditions d'exploitation du bateau ou de l'engin flottant, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau déplacement, aux dispositions du paragraphe 1.
              Dans les cas où il s'agit de modification du bateau ou de l'engin flottant, il est également soumis aux dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25.
              L'autorité compétente peut décider de délivrer un nouveau titre de navigation ou de modifier en conséquence le titre existant.

            • Article D4221-38

              Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              L'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le titre est informée dans le délai d'un mois à compter de la délivrance du nouveau titre mentionné à l'article D. 4221-37.

            • Article D4221-39

              Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Le bateau ou l'engin flottant fait l'objet, de manière périodique, d'une visite à sec réalisée par un organisme de contrôle. Cette visite donne lieu à un rapport de cet organisme portant sur l'état des œuvres vives. Il est joint au dossier de demande de renouvellement du titre de navigation.

            • Article D4221-40

              Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              La visite mentionnée à l'article D. 4221-39 a lieu au moins une fois tous les cinq ans.
              Toutefois, pour les bateaux ou engins flottants neufs, à l'exception des bateaux à passagers destinés au transport de plus de douze passagers, la première visite à sec après la mise en service a lieu dans les dix ans suivant la première délivrance du titre de navigation.

            • Article D4221-41

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Pour les bateaux ou engins flottants ne pouvant pas, pour des raisons techniques, faire l'objet d'une visite à sec, l'examen de la coque est réalisé par l'organisme de contrôle selon des modalités proposées par celui-ci, après l'accord de l'autorité compétente pour le renouvellement du titre de navigation.

            • Article D4221-42

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Le propriétaire d'un bateau ou engin flottant ou son représentant peut demander une visite volontaire de celui-ci. S'il est donné une suite favorable à cette demande, la visite est réalisée conformément à la procédure régissant le renouvellement du titre de navigation et donne lieu à un procès-verbal qui est transmis au demandeur ainsi qu'à l'autorité compétente.

          • Article D4221-43

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 28/12/2017Version en vigueur du 28 mars 2013 au 28 décembre 2017

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section s'appliquent aux établissements flottants, à l'exception des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres. Toutefois, la visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans.
            Les articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 24 mètres.

          • Article D4221-44

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Un arrêté précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des établissements flottants à usage privé d'une longueur inférieure à 20 mètres aux dispositions techniques prévues à l'article D. 4211-5 est appréciée et attestée.

          • Article D4221-47

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

            Sous les réserves énoncées par le présent article, les dispositions des articles D. 4221-8 à D. 4221-42 s'appliquent aux bateaux de plaisance d'une longueur égale ou supérieure à 20 mètres, ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes :


            1° La durée maximale de validité du titre de navigation, prévue à l'article D. 4221-8, est limitée à dix ans ;


            2° La visite périodique à sec prévue par l'article D. 4221-40 a lieu au moins une fois tous les dix ans ;


            3° Pour l'application de l'article D. 4221-17, est également considéré comme un organisme de contrôle pour les bateaux de plaisance un organisme notifié au titre du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;


            4° Les dispositions des articles D. 4221-24 et D. 4221-25 ne s'appliquent pas aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 24 mètres.

          • Article D4221-48

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            L'autorité compétente peut fixer, par décision motivée, une durée de validité du titre de navigation plus courte que celle prévue à l'article D. 4221-47, pour des motifs de sécurité des personnes et des biens dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.

          • Article R4221-49

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou son représentant à l'autorité compétente pour délivrer ce titre, qui statue dans un délai de trois mois. Un arrêté du ministre chargé des transports définit le contenu du dossier de demande ou de renouvellement du titre de navigation ainsi que les conditions de sa délivrance.

          • Article R4221-50

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            La durée de validité du titre de navigation est illimitée, sauf dispositions particulières prises par arrêté du ministre chargé des transports pour des motifs tirés de la sécurité des biens et des personnes.

          • Article R4221-51

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Le contenu et le modèle du titre de navigation et du registre ainsi que les conditions de délivrance et de renouvellement du titre mentionnés à la présente sous-section sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

          • Article R4221-52

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 30/12/2016Version en vigueur du 28 mars 2013 au 30 décembre 2016

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

            Le propriétaire du bateau fait parvenir, à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1, le titre de navigation accompagné des justificatifs en vue de sa modification en cas de :


            1° Changement de devise ;


            2° Changement de propriété ;


            3° Changement d'immatriculation ;


            4° Transformation importante au sens du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ou du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution.


            L'autorité compétente modifie le titre de navigation dans le délai de trois mois.

          • Article D4221-53

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Tout titre de navigation en cours de validité peut être retiré, sur proposition du service instructeur, par l'autorité compétente qui l'a délivré, après que son titulaire a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée, lorsque le bateau n'est plus conforme aux prescriptions techniques correspondant à son titre. En cas d'urgence motivée, le titre peut être retiré immédiatement pour une durée maximale de sept jours durant laquelle l'autorité recueille les observations de la personne intéressée avant de lever ou de confirmer la décision de retrait. Le titre objet d'un retrait est restitué à l'autorité compétente.
            Toute décision de retrait est motivée et notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

          • Article D4221-54

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités procédurales selon lesquelles la conformité des bateaux de plaisance mentionnés à l'article D. 4211-5 aux prescriptions techniques prévues par ce même article est appréciée et attestée.

        • Article R4231-1

          Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Tout conducteur d'un bateau de commerce, à l'exception du conducteur d'un bateau à passagers non motorisé ou dont la motorisation atteint au plus 4,5 kW, et autorisé à transporter au plus douze passagers, doit être titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ou d'un titre équivalent mentionné aux articles R. 4231-19 à R. 4231-21.
          Toutefois, dans les conditions prévues par la présente section, le conducteur est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA, PB, PC ou d'un permis de conduire des bateaux de plaisance.

          • Article R4231-2

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            L'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est subordonnée à la réussite à un examen comprenant des épreuves théoriques et pratiques portant sur les connaissances professionnelles des candidats, notamment en matière de conduite, de navigation et de sécurité. La nature et le programme des épreuves ainsi que les modalités de délivrance du certificat de capacité sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.
            Pour la conduite de bateaux de commerce sur certaines voies définies par arrêté du ministre des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance des conditions locales de navigation. Le contenu de cette épreuve est défini par l'autorité compétente.
            Pour la conduite de bateaux à passagers sur certains secteurs de navigation définis par arrêté du ministre chargé des transports, l'examen comporte une épreuve complémentaire relative à la connaissance de la sécurité des passagers, notamment dans le cas d'accident, d'incendie et de naufrage.
            Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le certificat de capacité mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation qui ont donné lieu à une épreuve complémentaire.

          • Article R4231-3

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Le candidat au certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de délivrance du titre.
            Le certificat de capacité délivré à un candidat de moins de vingt et un ans n'est pas valable, tant que le titulaire n'a pas atteint l'âge de vingt et un ans, pour la conduite des bateaux transportant des marchandises dans les Etats membres de l'Union européenne qui n'autorisent la délivrance du certificat de capacité qu'aux personnes ayant au moins vingt et un ans.

          • Article R4231-4

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Le candidat au certificat de capacité doit justifier, par la production d'un certificat médical, de son aptitude physique et mentale à la conduite des bateaux de commerce.
            Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

          • Article R4231-5

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen en vue de l'obtention du certificat de capacité pour la conduite de bateaux de commerce, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de quatre ans au minimum en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce.
            L'expérience professionnelle est attestée par la présentation d'un livret de service ou d'un livret de formation, accompagné d'un document indiquant le statut au titre duquel le candidat a acquis cette expérience.
            Le livret de service ou le livret de formation mentionne chacun des voyages au cours desquels le candidat a participé à la conduite du bateau.
            Les informations portées sur le livret de service et le livret de formation et justifiant de l'expérience en navigation intérieure sont validées par l'autorité compétente.

          • Article R4231-6

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            La durée de l'expérience professionnelle mentionnée à l'article R. 4231-5 est réduite de trois ans au plus dans les cas suivants :
            1° Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des transports et sanctionnant une formation spécialisée en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de conduite de bateaux. Les stages effectués par le candidat sont attestés par le livret de formation. L'arrêté susmentionné détermine à quelle réduction ouvre droit chacun de ces diplômes, la réduction ne pouvant être supérieure à la durée de la formation spécialisée ;
            2° Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle acquise sur un navire en qualité de membre d'équipage de pont. Un arrêté du ministre chargé des transports détermine à quelle réduction ouvre droit, selon sa durée, l'expérience acquise en navigation maritime, la réduction maximale de trois ans ne pouvant être accordée sans justifier d'une expérience professionnelle en navigation maritime d'au moins quatre ans.

          • Article R4231-7

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

            Abrogé par Décret n°2022-156 du 9 février 2022 - art. 7
            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

            Par dérogation aux dispositions des articles R. 4231-5 et R. 4231-6, le candidat qui justifie d'une année d'expérience professionnelle en qualité de membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce peut obtenir le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce. Dans ce cas, le certificat de capacité n'est valable que pour la conduite des bateaux ayant des caractéristiques nautiques similaires à celles du bateau sur lequel l'examen a été passé. Le certificat mentionne le type de bateaux pour lequel il est valable.

          • Article R4231-8

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce mentionne le groupe de voies pour lequel il est valable.
            Les voies d'eau du " groupe A " comprennent l'ensemble des eaux intérieures, à l'exception des voies sur lesquelles s'applique le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
            Les voies d'eau du " groupe B " comprennent les voies du " groupe A ", à l'exclusion des voies à caractère maritime.
            Le titulaire d'un certificat de capacité du " groupe B " peut échanger ce certificat contre un certificat de capacité du " groupe A " s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :
            1° Avoir réussi un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte notamment sur les conditions de navigation dans les eaux maritimes ;
            2° Présenter un titre professionnel de conduite en mer ou la licence de patron-pilote prévue par le titre V du présent livre.

          • Article R4231-9

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Le certificat de capacité est délivré sans limitation de durée par l'autorité compétente.
            Toutefois, la validité du certificat de capacité est suspendue lorsque le titulaire du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, qui atteint l'âge de soixante-cinq ans, ne respecte pas l'obligation de produire, dans les trois mois de son anniversaire et de chacun des anniversaires suivants, un certificat médical attestant son aptitude physique et mentale à exercer cette activité.
            Le certificat de capacité mentionne que les obligations définies à l'alinéa précédent ont été respectées.
            Tout certificat détruit ou volé peut être remplacé par un duplicata établi par l'autorité compétente définie à l'article R. * 4200-1.

          • Article R4231-10

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Le conducteur d'un bateau à passagers non motorisé d'une longueur inférieure à quinze mètres, qui transporte des passagers en service saisonnier sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint, est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un certificat de capacité de catégorie PA.
            Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés et sur la connaissance du secteur de navigation retenu. Il mentionne le type de bateaux et le secteur de navigation pour lesquels il est valable ainsi que le nombre maximal de passagers transportables sur ces bateaux.

          • Article R4231-11

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Le conducteur d'un bateau à passagers d'une longueur d'au plus trente-cinq mètres autorisé à transporter au plus soixante-quinze passagers et qui effectue des services saisonniers sur un parcours précis et limité à une section de voie d'eau non reliée au réseau communautaire ou à un plan d'eau restreint est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PB.
            Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de sécurité spécifiques au type de bateaux utilisés et sur la connaissance du secteur de navigation retenu.
            Pour être admis à se présenter aux épreuves de cet examen, le candidat doit justifier d'une expérience professionnelle de trois mois au minimum en qualité de membre d'équipage de pont, attestée par un livret de service ou un livret de formation prévus au R. 4231-5.
            Le certificat de capacité de catégorie PB mentionne le type de bateaux, les périodes et le secteur de navigation pour lesquels il est valable ainsi que le nombre maximal de passagers transportables sur ces bateaux.

          • Article R4231-12

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Le conducteur d'un bateau de marchandises d'une longueur inférieure à vingt mètres est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire du certificat de capacité de catégorie PC.
            Ce certificat est délivré après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les règles de conduite, de navigation et de sécurité.

          • Article R4231-13

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

            Le conducteur d'un bateau à passagers destiné au transport de douze passagers au plus, non compris les membres d'équipage et le personnel de bord, est dispensé du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce à condition d'être titulaire d'un permis de conduire des bateaux de plaisance comportant l'option et, le cas échéant, l'extension nécessaires en eaux intérieures, telles que définies par l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

          • Article R4231-15

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Pour être admis à conduire un bateau de commerce au radar, le conducteur doit détenir une attestation spéciale " radar " délivrée après réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives à la conduite au radar.
            Le certificat de capacité mentionne l'aptitude à la conduite au radar.

          • Article R4231-16

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Sur tout bateau transportant des passagers, le conducteur ou un membre d'équipage doit être titulaire d'une attestation spéciale " passagers ". Lorsque plus de cinquante personnes sont admises sur le bateau, la présence à bord d'une seconde personne titulaire de l'attestation spéciale " passagers " est obligatoire.
            L'autorité compétente pour la délivrance de cette attestation peut exiger la présence d'une personne titulaire de l'attestation spéciale " passagers " à bord de tout bateau en stationnement ou de tout établissement flottant, recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.

          • Article R4231-17

            Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            L'obtention de l'attestation spéciale " passagers " est subordonnée à la réussite à un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports et qui porte sur les connaissances professionnelles relatives au transport et à la sécurité des passagers.
            Pour être admis à se présenter aux épreuves de l'examen mentionné au premier alinéa, le candidat doit présenter une attestation de formation aux premiers secours reconnue par l'Etat.

          • Article R4231-18

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les attestations spéciales sont délivrées sans limitation de durée.

          • Article R4231-19

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les certificats de capacité pour la conduite de bateaux de commerce du groupe A et du groupe B et les attestations spéciales relatives à la conduite au radar et au transport des passagers, délivrés par un Etat membre de l'Union européenne en conformité avec la directive 96/50/ CE du Conseil du 23 juillet 1996 concernant l'harmonisation des conditions d'obtention des certificats nationaux de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans l'Union, sont valables sur les eaux intérieures françaises, à l'exception des voies sur lesquelles s'applique le règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
            La grande patente du Rhin et la patente radar délivrées en application du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin sont valables sur les eaux intérieures françaises.
            Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent, le cas échéant, sous réserve de la réussite aux épreuves complémentaires prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 4231-2.

          • Article R4231-20

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

            Les certificats techniques délivrés par les autorités militaires et civiles chargées de la police et des secours pour la conduite des bateaux sont équivalents, pour la conduite sur les eaux intérieures françaises, aux certificats de capacité définis aux articles R. 4231-1, R. 4231-10 et R. 4231-11 dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports, du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

          • Article R4231-21

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux de marchandises délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises est valable sur les eaux intérieures françaises pour l'objet sur lequel il porte.
            Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux munis de radar délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure munis d'un radar est équivalent sur les eaux intérieures françaises à l'attestation spéciale " radar " prévue à l'article R. 4231-15.
            Le certificat de capacité pour la conduite de bateaux à passagers délivré par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers est valable sur les eaux intérieures françaises pour l'objet sur lequel il porte.
            L'attestation spéciale " passagers " délivrée par un Etat non membre de l'Union européenne ayant conclu avec la France un accord de reconnaissance réciproque des titres de conduite des bateaux de navigation intérieure destinés au transport de passagers est équivalente sur les eaux intérieures françaises à l'attestation spéciale " passagers " prévue à l'article R. 4231-16.

          • Article R4231-22

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

            Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce et les attestations spéciales prévues aux articles R. 4231-15 et R. 4231-16 peuvent être retirés en cas de perte de l'aptitude physique constatée dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.

        • Article R4231-23

          Version en vigueur du 28/03/2013 au 11/02/2022Version en vigueur du 28 mars 2013 au 11 février 2022

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Les dispositions de la section 1 sont également applicables à la conduite des engins flottants et des navires circulant sur les eaux intérieures.

        • Article R4231-24

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

          Les dispositions relatives aux permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur en eaux intérieures, aux établissements de formation et aux formateurs sont régies par le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 modifié relatif aux permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.

            • Article R4241-8

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Le conducteur d'un bateau soumis à l'obligation de disposer d'une installation de radiotéléphonie doit être capable de communiquer en langue française dans des conditions permettant d'assurer un niveau suffisant de sécurité. A défaut, un membre de l'équipage doit pouvoir faire office d'interprète.
              Les règlements particuliers de police peuvent définir des secteurs où une autre langue est admise.

            • Article R4241-35

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Sont considérés comme des transports spéciaux les déplacements sur les eaux intérieures de bateaux dont les dimensions ne répondent pas aux caractéristiques d'une section d'eau intérieure.
              Ces transports doivent faire l'objet d'une autorisation préalable précisant les conditions dans lesquelles le transport est effectué, notamment l'itinéraire emprunté, les endroits où le stationnement sera admis et la durée de l'autorisation.
              Un conducteur est désigné pour chaque transport spécial.
              Un arrêté du ministre chargé des transports détermine la composition du dossier de la demande, les modalités de son dépôt et les modalités d'information des préfets des départements traversés.

            • Article R4241-37

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4241-35 et sans préjudice des dispositions de l'article D. 4221-7, le déplacement d'un établissement ou d'un matériel flottant ne répondant pas aux caractéristiques d'une section d'eau intérieure est soumis à la seule autorisation préalable du ou des gestionnaires de la voie d'eau concernée s'il ne peut manifestement en résulter aucune entrave ou aucun danger pour la navigation, ni aucun dommage pour les ouvrages d'art.

            • Article R4241-42

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 peuvent vérifier à tout moment la conformité du bateau à son titre de navigation. Ils peuvent également vérifier si le bateau constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation.

            • Article R4241-43

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Si, lors du contrôle prévu à l'article R. 4241-42, les agents constatent soit le défaut de validité du titre de navigation, soit que le bateau n'est pas conforme aux mentions de celui-ci, mais que ce défaut de validité ou cette absence de conformité ne constitue pas un danger manifeste au sens de l'article D. 4221-35, ils mettent en demeure la personne dont le nom figure sur le titre de navigation de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à cette situation dans un délai qu'ils fixent.

            • Article R4241-44

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


              Si, lors du contrôle prévu à l'article R. 4241-42, les agents constatent soit l'absence à bord du titre de navigation, soit que le bateau présente un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation ou au sens de l'article D. 4221-35, lesdits agents peuvent interrompre sa navigation dans les plus brefs délais permis par la réglementation de la voie d'eau empruntée jusqu'au moment où les mesures nécessaires auront été prises pour remédier à la situation constatée.
              Ils peuvent également prescrire des mesures qui permettront au bâtiment de naviguer sans danger, le cas échéant après avoir terminé son déplacement, jusqu'au lieu où il fera l'objet soit d'une visite, soit d'une réparation.

            • Article R4241-45

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

              Les agents qui réalisent les contrôles prévus aux articles R. 4241-43 et R. 4241-44 informent l'autorité compétente qui a délivré le titre de navigation ou qui l'a renouvelé en dernier lieu des constats qu'ils ont faits ou des mesures qu'ils ont prises. Il en est de même lorsque les agents ont averti le propriétaire de leur intention d'interrompre la navigation du bateau s'il n'est pas remédié aux défectuosités constatées.
              Lorsque le titre de navigation a été délivré ou renouvelé en dernier lieu par l'autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la même information est adressée à l'autorité de cet Etat membre.
              Dans tous les cas, cette information est adressée dans un délai de sept jours à compter de la réalisation du contrôle.

            • Article R4241-46

              Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

              Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

              Toute décision d'interruption de la navigation, prise en vertu des dispositions des articles R. 4241-43 et R. 4241-44, est notifiée sans délai à la personne dont le nom figure sur le titre de navigation et à l'adresse qu'il mentionne ou, à défaut de titre, à la personne exerçant le contrôle du bateau avec l'indication des voies et délais de recours.
              La procédure d'interruption de la navigation à compter de la prise de décision d'y procéder est définie par arrêté du ministre chargé des transports.

        • Article R4241-68

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique.

        • Article R4241-69

          Version en vigueur du 28/03/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 28 mars 2013 au 01 janvier 2017

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

          L'autorisation visée à l'article R. 4241-68 peut être délivrée, à la condition qu'elle ne soit pas susceptible d'être une cause de gêne pour la navigation et la sécurité du domaine public fluvial :

          1° Aux professionnels du transport fluvial et aux membres de leur famille naviguant avec eux ;

          2° Aux entrepreneurs de travaux publics travaillant pour le compte de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial ;

          3° Aux personnes dont l'activité présente un intérêt pour le domaine public fluvial ;

          4° Aux bénéficiaires d'autorisations domaniales dont l'accès aux dépendances occupées n'est pas possible par d'autres voies ;

          5° Aux titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles justifiant d'un motif légitime de circulation et de stationnement sur le domaine public visé au premier alinéa ;

          6° Aux cyclistes.

          L'autorisation est délivrée à titre individuel, temporaire et précaire. Elle peut être à tout moment suspendue, limitée ou retirée sans indemnité pour des motifs liés à l'exploitation ou à la préservation du domaine public fluvial ou encore à la sécurité de la navigation ou pour tout autre motif d'intérêt général.

          L'autorisation comporte la durée de sa validité, le cas échéant, la désignation du véhicule, ainsi que la mention de la section du domaine public concerné. Le bénéficiaire doit être en permanence porteur de l'autorisation. Si le véhicule comporte un pare-brise, l'autorisation y est apposée en évidence de manière à être vue aisément par les agents habilités à constater les infractions.

          La circulation se fait aux risques et périls du bénéficiaire. Si cette circulation est de nature à présenter un caractère onéreux pour l'autorité gestionnaire, l'autorisation est subordonnée au paiement d'une indemnité correspondant aux frais engagés.

          L'autorisation prend fin de plein droit dès que le motif de sa délivrance a cessé d'être valable.

        • Article R4241-70

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

          Sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article R. 4241-68 :

          1° Pour les besoins de leur service, les agents de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial, les agents des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes chargées de la distribution du courrier et les personnes conduisant un véhicule d'intérêt général défini à l'article R. 311-1 du code de la route ;

          2° Les autres usagers lorsque la circulation leur est ouverte dans le cadre d'une superposition d'affectation.

        • Article R4241-71

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Il est interdit de stationner et de circuler sur les passerelles et autres dépendances des écluses et barrages à moins qu'elles ne soient aménagées pour servir de passage public et de se tenir sur les ponts mobiles pendant la manœuvre.

        • Article R4242-1

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

          En application de l'article L. 4242-2, le préfet établit par sous-bassin et par cours d'eau la liste des ouvrages présents dans le département pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés à proximité de ces ouvrages. Cette liste est établie en tenant compte notamment :

          1° De la signalisation existante à proximité des ouvrages concernés ;

          2° Des types d'engins nautiques non motorisés et du niveau de trafic observés à proximité de ces ouvrages ;

          3° Du risque d'accident que ces ouvrages présentent, notamment au regard de leur hauteur ou des phénomènes hydrauliques dangereux à leur abord immédiat, et compte tenu des accidents constatés.

          La liste est élaborée en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou des concessionnaires ou exploitants des ouvrages visés à l'article L. 214-2 du code de l'environnement ou soumis aux dispositions du livre V du code de l'énergie.

        • Article R4242-2

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Le projet de liste est transmis aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages ou, à défaut, aux propriétaires identifiés par le préfet qui les invite à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la communication du document.
          A l'issue de cette consultation, le préfet arrête la liste des ouvrages pour lesquels il demande la mise en place d'une signalisation appropriée. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires.

        • Article R4242-3

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Les destinataires de la notification préfectorale prévue à l'article R. 4242-2 disposent d'un délai de six mois suivant cette notification pour transmettre au préfet le plan de signalisation, existant ou envisagé, de l'ouvrage. Le plan de signalisation mentionne notamment les ouvrages concernés, les signaux et leur implantation.
          Dans un délai de six mois à compter de la date de réception de ces documents, le préfet approuve ou rejette, le cas échéant après avoir demandé à la personne qui lui a proposé d'apporter des modifications, le projet de plan de signalisation. En cas de rejet, le préfet arrête un plan de signalisation.
          Cette décision, assortie du plan de signalisation, est prise par arrêté notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

        • Article R4242-4

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Afin de tenir compte de l'évolution des conditions de navigation à proximité des ouvrages, ou de la création ou de la modification d'un ouvrage, le préfet modifie la liste des ouvrages prévue à l'article R. 4242-1 et demande au concessionnaire ou à l'exploitant ou, à défaut, au propriétaire d'élaborer ou de modifier le plan de signalisation.
          Les dispositions des articles R. 4242-1 à R. 4242-3 sont alors applicables.

        • Article R4242-5

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Lorsqu'un ouvrage se situe sur le territoire de plus d'un département, la décision de l'inscrire sur chaque liste départementale prévue à l'article R. 4242-1 est prise conjointement par les préfets concernés qui désignent un service instructeur. L'approbation ou le rejet du plan de signalisation fait l'objet d'une décision conjointe des préfets concernés selon les modalités prévues par l'article R. 4242-3.

        • Article R4242-6

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

          Par dérogation aux articles R. 4242-2 et R. 4242-3, l'autorité compétente pour prendre un règlement particulier de police de la navigation intérieure peut arrêter les plans de signalisation auxquels devront répondre des ouvrages identifiés dans ce règlement. Ces plans sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifiés aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires.

        • Article R4242-7

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article R. 4242-3 ou par le règlement particulier de police en application de l'article R. 4242-6 est adaptée aux usages de la voie d'eau, du cours d'eau ou du plan d'eau concerné et conforme aux signaux prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure.

        • Article R4242-8

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

          Le concessionnaire, l'exploitant ou le propriétaire auquel sont notifiées les décisions prévues aux articles R. 4242-3 ou R. 4242-6 est tenu de mettre en place la signalisation ou, s'il y a lieu, de modifier la signalisation existante, conformément au plan approuvé ou contenu dans le règlement particulier de police dans un délai de douze mois à compter de la date de la notification de ce document.


          Il met en place, entretient et, le cas échéant, modifie la signalisation à ses frais.


          A défaut du respect des obligations mentionnées aux deux alinéas précédents, les dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement sont applicables.

        • Article R4242-9

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          La liste d'ouvrages prévue à l'article L. 4242-3 est établie, dans chaque département, par le préfet. Elle tient compte de la fréquentation observée des cours d'eau ou sections de cours d'eau par une activité nautique non motorisée, de la faisabilité technique et du coût des aménagements à prévoir au regard des avantages escomptés, de la sécurité et de la préservation des milieux aquatiques.

        • Article R4242-10

          Version en vigueur du 28/03/2013 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 mars 2013 au 22 mars 2015

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Le préfet élabore un projet de liste par sous-bassin, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou exploitants d'ouvrages visés à l'article L. 4242-2.
          Ce projet de liste est transmis aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages figurant sur la liste, en les invitant à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document.
          Le préfet transmet pour avis au conseil général ou, en Corse, à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné des observations recueillies. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis.
          Le préfet arrête la liste par sous-bassin. Il la notifie aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages concernés. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

        • Article R4242-11

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Lorsque l'évolution de la fréquentation d'un cours d'eau ou d'une section de cours d'eau le justifie, la liste est modifiée selon les modalités prévues pour son établissement.
          Sont inscrits sur la liste les nouveaux ouvrages dont le titre d'autorisation ou de concession prévoit l'obligation de franchissement ou de contournement.

        • Article R4242-12

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          L'acte d'autorisation ou de concession est modifié pour tenir compte des aménagements prescrits. Ces aménagements sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou du concessionnaire.

      • Article D4251-1

        Version en vigueur du 28/03/2013 au 10/04/2020Version en vigueur du 28 mars 2013 au 10 avril 2020

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

        Les conditions de pilotage des bateaux dans les eaux maritimes sont définies par le décret n° 2009-1360 du 5 novembre 2009 relatif au pilotage des bateaux, convois et autres engins flottants fluviaux qui effectuent une navigation en mer, dans les ports et rades, sur les étangs ou canaux salés dépendant du domaine public maritime et dans les estuaires, fleuves, rivières et canaux en aval du premier obstacle à la navigation des bâtiments de mer.

          • Article D4261-1

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 18
            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont compétents, chacun en ce qui le concerne, pour l'application de l'article 2.11, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin relatif aux visites d'office.

          • Article D4261-2

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 18
            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Le ministre chargé des transports est compétent pour l'application du chapitre 8 bis du règlement de visite des bateaux du Rhin relatif aux émissions de gaz et de particules polluants par les moteurs Diesel, à l'exception de l'article 8 bis. 11 pour l'application duquel l'autorité visée à l'article R. * 4200-1 est compétente.
            Le recours à un service technique est obligatoire, en application de l'article 8 bis. 02, chiffre 8, du règlement de visite des bateaux du Rhin, pour effectuer les essais prévus en matière d'agrément des moteurs par le chapitre 8 bis.
            Est considéré comme service technique tout organisme proposé par le propriétaire du bateau ou son représentant et accepté préalablement à la réalisation des essais par le ministre chargé des transports au vu des compétences et des références de cet organisme.

          • Article D4261-3

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Pour l'application de l'article 7-06 et des annexes M et N du règlement de visite des bateaux du Rhin relatifs aux appareils de navigation, la conformité des appareils, de leur montage et de leur fonctionnement est certifiée selon les modalités prévues par l'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures.

          • Article D4261-5

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 28 mars 2013 au 07 décembre 2018

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

            Est considéré comme un organisme de contrôle pour l'application de la présente section :


            1° Une société de classification agréée au sens de l'article 1.01 du règlement de visite des bateaux du Rhin ;


            2° Une personne physique ou morale qui, du fait de sa formation spécialisée et de son expérience personnelle ou de celles de ses représentants, possède des connaissances d'ordre réglementaire et technique dans un ou plusieurs domaines d'intervention relatifs au contrôle et aux expertises des bateaux de navigation intérieure ;


            3° Pour les bateaux de plaisance, un organisme notifié au titre du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 modifié relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement.

          • Article D4261-6

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 18
            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant désigne un ou plusieurs organismes de contrôle qui interviennent pour son compte dans les phases préalables à la délivrance ou au renouvellement du titre de navigation.
            L'organisme de contrôle est chargé de vérifier que le bateau ou de l'engin flottant satisfait aux prescriptions techniques définies par le règlement de visite des bateaux du Rhin.
            Lorsqu'il est fait appel à plusieurs organismes de contrôle, l'ensemble des interventions permet de vérifier que le bateau ou l'engin flottant respecte toutes les prescriptions techniques qui lui sont applicables.

          • Article D4261-8

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 28/12/2017Version en vigueur du 28 mars 2013 au 28 décembre 2017

            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            L'intervention d'une société de classification, dans les conditions prévues aux articles D. 4261-6 et D. 4261-7, est obligatoire pour :
            1° Les bateaux à passagers transportant plus de 150 passagers ;
            2° Les automoteurs de longueur supérieure à 110 mètres ;
            3° Les bateaux soumis par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses à l'intervention obligatoire d'une société de classification ;
            4° Les pousseurs et remorqueurs, ou tout autre élément moteur qui participe à un convoi transportant des marchandises dangereuses et dont l'un des éléments au moins nécessite en vertu de la réglementation l'intervention d'une société de classification.

          • Article D4261-9

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 18
            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            La commission de visite définie à l'article 2.01, chiffre 1, du règlement de visite des bateaux du Rhin est instituée auprès de chacune des autorités compétentes au sens de l'article R. * 4200-1.
            Elle comprend uniquement des agents de l'Etat.

          • Article D4261-10

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 18
            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            La demande de titre de navigation est adressée par le propriétaire du bateau ou de l'engin flottant ou son représentant à l'une des autorités mentionnées à l'article R. * 4200-1, sous réserve que les visites prévues au chapitre 2 du règlement de visite des bateaux du Rhin puissent se dérouler dans le ressort de cette autorité.
            La demande de titre de navigation est complète le jour où la visite à flot prévue au chapitre 2 du règlement de visite des bateaux du Rhin peut être réalisée et lorsque toutes les pièces nécessaires à la recevabilité du dossier sont réunies.
            L'autorité compétente se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la demande de titre de navigation est complète et délivre, le cas échéant, le titre de navigation.
            Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

          • Article D4261-12

            Version en vigueur du 28/03/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 02 novembre 2025

            Abrogé par Décret n°2025-1043 du 28 octobre 2025 - art. 18
            Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


            Un arrêté du ministre chargé des transports définit :
            1° Les modalités d'intervention des organismes de contrôle ;
            2° Le fonctionnement des commissions de visite et les modalités d'organisation de leurs visites ;
            3° Le contenu et les conditions de recevabilité des dossiers de demande, de renouvellement, de prolongation ou de modification de titre de navigation ;
            4° Les conditions dans lesquelles les titres de navigation sont délivrés, renouvelés, prolongés ou modifiés.

        • Article D4261-13

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Outre les autorités définies à l'article R. * 4200-1, les agents mentionnés à l'article L. 4272-1 sont compétents pour l'application de l'article 3.07, alinéa 2, du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin.
          Le ministre chargé des transports est compétent pour l'application de l'article 3.10 relatif à l'agrément des tachygraphes dudit règlement.

        • Article D4261-14

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


          Les autorités compétentes pour l'application des dispositions du règlement de police pour la navigation du Rhin sont les préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le directeur du Port autonome de Strasbourg est compétent sur l'étendue du domaine géré par ce port.

        • Article D4261-15

          Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

          Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

          Les autorités compétentes visées aux articles 1.10, chiffre 4, 1.19 et 1.20 dudit règlement de police sont les officiers et agents de police judiciaire et les fonctionnaires et agents du ministre chargé des transports mentionnés à l'article L. 4272-1.

      • Article R4271-1

        Version en vigueur du 28/03/2013 au 17/01/2025Version en vigueur du 28 mars 2013 au 17 janvier 2025

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.

        Les certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce et les attestations spéciales prévues aux articles R. 4231-15 et R. 4231-16 peuvent être retirés temporairement ou définitivement en cas de contravention aux règlements de police de la navigation, ou de manœuvre, de négligence ou d'imprudence de nature à compromettre la sécurité ou la liberté de la navigation, ou en cas de conduite en état d'ébriété constatées dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports.

      • Article R4271-2

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Le retrait temporaire prévu à l'article R. 4271-1, d'une durée maximale de six mois, est prononcé, après que le titulaire a été entendu, par l'autorité compétente au lieu du contrôle. L'autorité compétente qui a délivré le certificat est informée de la décision.
        Le retrait définitif est prononcé, après que le titulaire a été entendu, sur l'avis conforme de l'autorité compétente au lieu du contrôle, par l'autorité compétente qui l'a délivré.

      • Article R4271-3

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Lorsque le conducteur en infraction est titulaire d'un des documents énumérés aux articles R. 4231-19 à R. 4231-21, l'autorité compétente pour décider du retrait du certificat de capacité informe l'autorité qui a délivré le certificat des constatations faites et des décisions qu'elle a prises ou qu'elle envisage de prendre. Elle peut prononcer à l'encontre du conducteur, après avoir entendu celui-ci, l'interdiction de conduire un bateau de commerce sur les eaux intérieures nationales pour une durée maximum de six mois.

      • Article R4272-2

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Conformément aux dispositions de l'article L. 4272-2, les personnels de Voies navigables de France peuvent être commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de France pour constater les infractions définies par les règlements de police de la navigation intérieure, à l'exception des infractions suivantes :
        1° Le défaut du titre de conduite à bord ;
        2° Le défaut du titre de navigation à bord ;
        3° L'organisation d'une manifestation nautique sans autorisation ou en ne respectant pas les conditions de l'autorisation délivrée ;
        4° La conduite d'un transport spécial sans autorisation ou sans respecter les conditions de l'autorisation délivrée ;
        5° Le non-respect des ordres particuliers donnés par les agents chargés de la police de la navigation définis à l'article L. 4272-1 ;
        6° Le non-respect des règles particulières applicables au transport de personnes fixées par les règlements particuliers de police.

      • Article R4272-3

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Le commissionnement et l'assermentation des personnels de Voies navigables de France ont lieu dans les conditions prévues par les articles R. 4141-2 à R. 4141-4. Pour l'exécution l'article R. 4141-2, les attributions du ministre chargé des transports sont exercées par le directeur général de Voies navigables de France.
        Les agents commissionnés ne peuvent constater les infractions que dans le ressort du service territorial de Voies navigables de France où ils sont affectés.

      • Article R4272-4

        Version en vigueur depuis le 28/03/2013Version en vigueur depuis le 28 mars 2013

        Créé par Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.


        Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement qui les exercent en respectant les règles définies aux alinéas précédents.