Article R3252-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.Article R3252-2
Version en vigueur du 01/02/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 février 2013 au 01 janvier 2014
Modifié par Décret n°2013-44 du 14 janvier 2013 - art. 1
La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 670 € ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 670 € et inférieure ou égale à 7 180 € ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 7 180 € et inférieure ou égale à 10 720 € ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 10 720 € et inférieure ou égale à 14 230 € ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 14 230 € et inférieure ou égale à 17 760 € ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 17 760 € et inférieure ou égale à 21 330 € ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 21 330 €.Article R3252-3
Version en vigueur du 01/02/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 février 2013 au 01 janvier 2014
Modifié par Décret n°2013-44 du 14 janvier 2013 - art. 2
Les seuils déterminés à l'article R. 3252-2 sont augmentés d'un montant de 1 390 € par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l'intéressé.
Pour l'application du premier alinéa, sont considérés comme personnes à charge :
1° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne tel qu'il est fixé chaque année par décret ;
2° L'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code. Est également considéré comme étant à charge l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
3° L'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.
Article R3252-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 mai 2017
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les seuils et correctifs prévus à l'article R. 3252-3 sont révisés annuellement par décret en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé tel qu'il est fixé au mois d'août de l'année précédente dans la série France-entière. Ils sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure.Article R3252-5
Version en vigueur du 20/06/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 20 juin 2009 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2009-716 du 18 juin 2009 - art. 3
La somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié dont la rémunération fait l'objet d'une saisie ou d'une cession, en application du second alinéa de l'article L. 3252-5, est égale au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles fixé pour un foyer composé d'une seule personne.Article R3252-6
Version en vigueur du 02/02/2013 au 01/07/2025Version en vigueur du 02 février 2013 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Modifié par Décret n°2013-109 du 30 janvier 2013 - art. 2Sauf disposition contraire, les notifications et convocations faites en application du présent chapitre sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception.
Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le ou les créanciers. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification à l'égard du destinataire est celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Article R3252-7
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 4
Le juge d'instance compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur.
Si celui-ci réside à l'étranger ou n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers saisi.Ces règles de compétence sont d'ordre public.
Article R3252-8
Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 janvier 2014
Modifié par Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011 - art. 12
Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Elles sont dispensées de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
Article R3252-9
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Il est tenu au greffe de chaque tribunal d'instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu l'exécution des dispositions du présent chapitre.
Les fiches peuvent être tenues sur support électronique. Le système de traitement des informations en garantit l'intégrité et la confidentialité et permet d'en assurer la conservation.Article R3252-10
Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 octobre 2016
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le régisseur installé auprès du greffe du tribunal d'instance verse les sommes dont il est comptable au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du tribunal auprès duquel le greffe est installé, qui lui ouvre un compte spécial.
Il opère ses retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l'autorisation du greffier en chef.