Code de la consommation

Version en vigueur au 30/01/2013Version en vigueur au 30 janvier 2013

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  • Article L122-1

    Version en vigueur du 30/01/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 01 janvier 2014

    Modifié par LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 23

    Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article L. 120-1.

    Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2.

    Pour les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code.