Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

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  • Article R328-94

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016

    Abrogé par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 5
    Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

    Les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile permettent à des travailleurs handicapés à efficience réduite d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités.

    Ils favorisent le projet professionnel du salarié handicapé en vue de sa valorisation, de sa promotion et de sa mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d'autres entreprises.
  • Article R328-95

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016

    Abrogé par Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 5
    Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

    L'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile ne peut embaucher que des travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des personnes handicapées mentionnée au 4° de l'article D. 328-4.
  • Article R328-97

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016

    Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

    Le contrat d'objectifs prévu au second alinéa de l'article L. 328-33 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet pour une durée de trois ans.

    Il est conclu après avis du comité mahorais de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
  • Article R328-98

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

    Le contrat d'objectifs d'une entreprise adaptée ou d'un centre de distribution de travail à domicile comprend notamment :

    1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un descriptif de ses activités ;

    2° Les données et les objectifs relatifs à l'effectif de l'entreprise ou du centre et aux salariés accueillis ;

    3° Les données et les objectifs économiques et financiers relatifs à l'entreprise ou au centre ainsi que des prévisions d'activités ;

    4° Les modalités et les objectifs d'accueil, en lien avec le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés, de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;

    5° Le nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit, à la date de signature du contrat, à l'aide au poste et les conditions de révision du nombre d'aides au poste en cours d'année en cas de variation de l'effectif employé ;

    6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre à l'administration ;

    7° Les conditions d'évaluation et de résiliation du contrat.
  • Article R328-100

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 12/02/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 12 février 2016

    Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

    Le contrat d'objectifs mentionné à l'article R. 328-99 prévoit, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Il précise les conditions dans lesquelles ce contingent est révisé en cours d'année, en cas de variation de l'effectif employé.
  • Article R328-101

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

    L'avenant financier annuel au contrat mentionné à l'article R. 328-99 fait état de l'avancement de la réalisation des objectifs du contrat triennal, actualise les données relatives à la situation de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile et fixe le nombre et le montant des aides au poste.
  • Article R328-102

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

    Chaque entreprise adaptée ou centre de distribution de travail à domicile est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire.

    Quand une section d'entreprise adaptée est annexée à un établissement ou service d'aide par le travail, elle peut être placée sous l'autorité du même responsable.
  • Article R328-105

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Création Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

    Les organismes gestionnaires des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile se soumettent au contrôle des agents des services du travail et de l'emploi. Ceux-ci peuvent se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les dispositions légales.