Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/01/2013Version en vigueur au 01 janvier 2013

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  • Article D328-34

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Créé par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

    La contribution annuelle prévue à l'article L. 328-14 est égale au produit des éléments suivants :

    1° Le nombre de bénéficiaires manquants, calculé conformément aux dispositions de l'article D. 328-37, déduction faite, le cas échéant, des coefficients de minoration à l'article D. 328-30 au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;

    2° Le cas échéant, le coefficient de minoration défini à l'article D. 328-39 au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières occupés par des salariés de l'établissement ;

    3° Les montants fixés à l'article D. 328-33 pour tenir compte de l'effectif de l'entreprise.
  • Article D328-35

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Créé par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

    La contribution annuelle ne peut pas être inférieure au produit du nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 328-34, par cinquante fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.
  • Article D328-36

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Créé par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

    Par exception aux dispositions des articles D. 328-34 et D. 328-35, dans les établissements employant plus de 80 % de salariés dont les emplois relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières, la contribution annuelle est égale au nombre de bénéficiaires manquants, calculé selon les règles définies au 1° de l'article D. 328-34, multiplié par quarante fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti.
  • Article D328-37

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Créé par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

    Le nombre de bénéficiaires manquants est égal à la différence entre le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue par la loi et le nombre de bénéficiaires effectivement employés auquel est ajouté l'équivalent d'embauche de bénéficiaires dû à la passation de contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises adaptées, des centres de distribution de travail à domicile, des établissements ou des services d'aides par le travail ou dû à l'accueil de stagiaires handicapés.

    Un bénéficiaire employé ne peut pas être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires prévues à l'article L. 328-18.
  • Article D328-38

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Créé par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

    Le coefficient de minoration, au titre des efforts consentis par l'employeur en matière de maintien dans l'emploi ou de recrutement direct de bénéficiaires de l'obligation d'emploi, est égal :

    1° A 0,5 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi et âgé de moins de vingt-six ans ou de cinquante ans révolus et plus ;

    2° A 1 pour l'embauche ou le maintien dans l'emploi d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi dont la lourdeur du handicap a été reconnue, en application de l'article L. 328-14, pour la durée de la validité de la décision ;

    3° A 0,5 la première année pour l'embauche du premier travailleur handicapé appartenant à l'une des catégories de bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;

    4° A 1 la première année pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi en chômage de longue durée ;

    5° A 1 à titre permanent pour l'embauche d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi à sa sortie d'une entreprise adaptée, d'un centre de distribution de travail à domicile ou d'un établissement ou service d'aide par le travail.
  • Article D328-39

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Créé par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

    Le coefficient de minoration, au titre des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, est égal à 1 moins 1,3 fois le pourcentage de l'effectif des salariés occupant des emplois qui relèvent des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières.

    Ce pourcentage est calculé par rapport à l'effectif total des salariés de l'établissement.

    Le nombre de salariés affectés à des emplois relevant des catégories exigeant des conditions d'aptitude particulières et le nombre total de salariés de l'établissement sont calculés conformément aux dispositions de l'article L. 011-4.
  • Article D328-40

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Créé par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

    Les catégories d'emploi exigeant des conditions d'aptitude particulières sont énumérées dans la liste ci-dessous :


    NUMÉRO

    de la nomenclature

    INTITULÉ DE LA NOMENCLATURE

    des professions et catégories

    socioprofessionnelles-emplois

    salariés d'entreprise (PCS-ESE)

    389b

    Officiers et cadres navigants techniques et commerciaux de l'aviation civile.

    389c

    Officiers et cadres navigants techniques de la marine marchande.

    480b

    Maîtres d'équipage de la marine marchande et de la pêche.

    526e

    Ambulanciers.

    533a

    Pompiers.

    533b

    Agents techniques forestiers, gardes des espaces naturels, exclusivement pour les gardes-chasse et les gardes-pêche.

    534a

    Agents civils de sécurité et de surveillance, excepté les gardiens d'usine et les gardiens de nuit.

    534b

    Convoyeurs de fonds, gardes du corps, enquêteurs privés et métiers assimilés.

    546a

    Contrôleurs des transports (personnels roulants).

    546b

    Hôtesses de l'air et stewards.

    546e

    Autres agents et hôtesses d'accompagnement (transports, tourisme).

    553b

    Vendeurs polyvalents des grands magasins.

    624d

    Monteurs qualifiés en structures métalliques.

    621a

    Chefs d'équipe du gros œuvre et des travaux publics.

    621b

    Ouvriers qualifiés du travail en béton.

    621c

    Conducteurs qualifiés d'engins de chantiers du bâtiment et des travaux publics.

    621e

    Autres ouvriers qualifiés des travaux publics.

    621g

    Mineurs de fond qualifiés et autres ouvriers qualifiés des industries d'extraction (carrières, pétrole, gaz...).

    632a

    Maçons qualifiés.

    632c

    Charpentiers en bois qualifiés.

    632e

    Couvreurs qualifiés.

    641a

    Conducteurs routiers et grands routiers.

    641b

    Conducteurs de véhicules routiers de transport en commun.

    643a

    Conducteurs livreurs et coursiers.

    651a

    Conducteurs d'engins lourds de levage.

    651b

    Conducteurs d'engins lourds de manœuvre.

    652b

    Dockers.

    654b

    Conducteurs qualifiés d'engins de transport guidés (sauf remontées mécaniques).

    654c

    Conducteurs qualifiés de systèmes de remontées mécaniques.

    656b

    Matelots de la marine marchande.

    656c

    Capitaines et matelots timoniers de la navigation fluviale.

    671c

    Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton.

    671d

    Aides-mineurs et ouvriers non qualifiés de l'extraction.

    681a

    Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment.

    691a

    Conducteurs d'engins agricoles ou forestiers.

    692a

    Marins pêcheurs et ouvriers de l'aquaculture.

  • Article D328-41

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Créé par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

    Les montants mentionnés au 3° de l'article D. 328-34 afin de tenir compte de l'effectif de l'entreprise sont fixés :

    1° A 400 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 20 à 199 salariés ;

    2° A 500 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 200 à 749 salariés ;

    3° A 600 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti dans les entreprises de 750 salariés et plus.
  • Article D328-42

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Créé par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

    Pour les établissements n'employant aucun travailleur handicapé, mutilé de guerre et assimilé et n'acquittant pas partiellement cette obligation d'emploi en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de services ou n'appliquant pas d'accord tel que prévu à l'article L. 328-13 pendant une période supérieure à trois ans, le montant mentionné au 3° de l'article D. 328-34 est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel garanti quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.
  • Article D328-43

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Créé par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

    Dans la limite de 10 % du montant de la contribution annuelle calculée selon les dispositions des articles D. 328-34 à D. 328-42, l'employeur peut déduire du montant de cette contribution les dépenses ne lui incombant pas en application d'une disposition légale qu'il a supportée pour favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés au sein de l'entreprise ou l'accès à la vie professionnelle de personnes handicapées.

    Sont exclues des dépenses déductibles les dépenses donnant lieu à une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap mentionnée à l'article L. 328-14.
  • Article D328-44

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Créé par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

    Les dépenses déductibles en application de l'article D. 328-43 sont celles liées :

    1° A la réalisation de travaux, dans les locaux de l'entreprise, afin de faciliter l'accessibilité sous toutes ses formes des travailleurs handicapés ;

    2° A la réalisation d'études et d'aménagements des postes de travail en liaison avec le médecin du travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, afin d'améliorer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans l'entreprise ;

    3° A la mise en place de moyens de transport adaptés en fonction de la mobilité et du problème particulier de chaque travailleur handicapé ;

    4° A la mise en œuvre de moyens pour le maintien dans l'emploi et la reconversion professionnelle de travailleurs handicapés ;

    5° A la mise en place d'actions pour aider au logement des travailleurs handicapés afin qu'ils puissent se rapprocher de leur lieu de travail ;

    6° A la mise en place d'actions pour aider à la formation des travailleurs handicapés des entreprises adaptées et des établissements ou services d'aide par le travail dans le cas d'adaptation de la qualification liée à l'achat d'une prestation ;

    7° Au partenariat avec des associations ou organismes œuvrant pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, à l'exclusion des actions financées dans le cadre du mécénat ;

    8° A la mise en place d'actions d'aide à la création d'entreprises par des personnes handicapées ;

    9° A la formation et à la sensibilisation de l'ensemble des salariés de l'entreprise dans le cadre de l'embauche ou du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

    10° A la conception et à la réalisation de matériel ou d'aides techniques pour les travailleurs handicapés ;

    11° A l'aide à l'équipement et à l'apport de compétences et de matériel aux organismes de formation pour accroître leur accueil de personnes handicapées ;

    12° A la formation initiale et professionnelle en faveur des personnes handicapées au-delà de l'obligation légale.
  • Article R328-45

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Créé par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

    L'employeur qui verse la contribution annuelle à l'association mentionnée à l'article L. 328-45 s'acquitte de cette obligation au plus tard à la date mentionnée à l'article R. 328-8, pour l'année civile de référence au titre de laquelle la contribution est due.
  • Article R328-46

    Version en vigueur du 01/01/2013 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 07 novembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
    Créé par Décret n°2012-1566 du 31 décembre 2012 - art. 8

    La liste des employeurs qui n'ont pas rempli les obligations définies aux articles L. 328-7 et L. 328-11 à L. 328-16 est transmise par 1'association mentionnée à l'article L. 328-45 au préfet de département compétent pour prononcer la pénalité prévue à l'article L. 328-17. Les modalités de cette transmission sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

    La pénalité est notifiée à l'employeur défaillant par décision motivée :

    1° Du préfet du département où est situé l'établissement ;

    2° Du préfet du département où est situé chaque établissement en cas d'application d'un accord mentionné à l'article L. 328-13 ;

    3° Du préfet du département où est situé le siège de l'entreprise dans le cas des entreprises ayant conclu un accord concernant des établissements situés dans plusieurs départements.

    Le préfet établit un titre de perception pour la somme correspondante.

    Il transmet ce titre au trésorier-payeur général qui en assure le recouvrement.