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Article L327-41
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire.Article L327-42
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
Créé par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5La prime forfaitaire est versée chaque mois pendant une période dont la durée est déterminée par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de solidarité spécifique.Article L327-43
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017
Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
Créé par Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.Article L327-44
Version en vigueur du 01/07/2012 au 06/06/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 06 juin 2014
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime forfaitaire, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant.