Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/07/2012Version en vigueur au 01 juillet 2012

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  • Article L327-41

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

    Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

    Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire.
  • Article L327-43

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 septembre 2017

    Abrogé par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)
    Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

    La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.
  • Article L327-44

    Version en vigueur du 01/07/2012 au 06/06/2014Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 06 juin 2014

    Création Ordonnance n°2012-788 du 31 mai 2012 - art. 5

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime forfaitaire, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant.