Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/05/2012Version en vigueur au 01 mai 2012

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  • Article R5112-1

    Version en vigueur du 14/09/2006 au 12/01/2017Version en vigueur du 14 septembre 2006 au 12 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2006-1145 du 12 septembre 2006 - art. 1 () JORF 14 septembre 2006

    La pharmacopée mentionnée à l'article L. 5112-1 est un recueil comprenant :

    1° La nomenclature des drogues, des médicaments simples et composés, des articles officinaux ;

    2° Une liste des dénominations communes de médicaments ;

    3° Les tableaux de posologie maximale et usuelle des médicaments pour l'adulte et pour l'enfant ;

    4° Des renseignements qui peuvent être utiles au pharmacien pour la pratique pharmaceutique.

    La pharmacopée indique les caractères des médicaments, les moyens qui permettent de les identifier, les méthodes d'essai et d'analyse à utiliser pour assurer leur contrôle, les procédés de préparation, de stérilisation, de conservation desdits médicaments ainsi que les règles de leur conditionnement, leurs principales incompatibilités et un ensemble de données qui peuvent être utiles au pharmacien pour leur préparation et leur délivrance.

    La pharmacopée est constituée par sa dernière édition et par ses mises à jour, ayant fait l'objet de l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5112-2.

    Toute substance présentée sous une dénomination scientifique ou commune de la pharmacopée en vigueur répond aux spécifications de celle-ci.

  • Article R5112-2

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 12/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2012 au 12 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4
    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

    Les dispositions de la pharmacopée française et de la pharmacopée européenne sont rendues obligatoires, sur proposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article R5112-3

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 12/01/2017Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 12 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2017-20 du 9 janvier 2017 - art. 2
    Modifié par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 12 1° JORF 26 juillet 2005

    Le pharmacien, propriétaire ou gérant d'une officine définie à l'article L. 5125-1 ou d'une pharmacie mentionnée à l'article L. 5126-1, le médecin bénéficiaire de l'autorisation prévue par l'article L. 4211-3, l'établissement mentionné à l'article L. 5124-1 et, le cas échéant, chacune de ses succursales, ainsi que la personne physique autorisée à préparer des produits mentionnés à l'article L. 4211-6, est tenu de posséder au moins un exemplaire de la pharmacopée et de ses suppléments dès la date fixée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 5112-2.

  • Article R5112-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012

    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 4

    La pharmacopée française est complétée par un formulaire national.

    Les dispositions de ce formulaire national peuvent être rendues obligatoires dans les conditions prévues à l'article R. 5112-2.

  • Article R5112-5

    Version en vigueur du 01/05/2012 au 12/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2012 au 12 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

    L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée de l'édition de la pharmacopée française et de celle du formulaire national mentionné à l'article R. 5112-4.