Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/03/2012Version en vigueur au 01 mars 2012

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  • Article R*423-24

    Version en vigueur du 21/06/2009 au 03/03/2012Version en vigueur du 21 juin 2009 au 03 mars 2012

    Modifié par Décret n°2009-723 du 18 juin 2009 - art. 1

    Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, lorsque la décision nécessite une dérogation en application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ou lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité.

  • Article R*423-25

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 05/10/2013Version en vigueur du 01 mars 2012 au 05 octobre 2013

    Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 3

    Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois :

    a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ;

    b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ;

    c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime .

    Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24.

  • Article R*423-26

    Version en vigueur du 05/04/2009 au 11/07/2015Version en vigueur du 05 avril 2009 au 11 juillet 2015

    Modifié par Décret n°2009-377 du 3 avril 2009 - art. 13

    Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-5 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à :

    a) Cinq mois si les travaux prévus figurent sur la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement arrêtée par le décret de création du parc ;

    b) Six mois dans le cas contraire.

  • Article R*423-27

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2014

    Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à six mois :

    a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ;

    b) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée de Corse en application de l'article R. 423-56.

  • Article R*423-28

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 05/11/2014Version en vigueur du 01 mars 2012 au 05 novembre 2014

    Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 3

    Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est également porté à six mois :

    a) Lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

    b) Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

    c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;

    d) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du même code.

  • Article R*423-29

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 juillet 2012

    Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 3

    Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est porté à :

    a) Sept mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ;

    b) Neuf mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique ;

    c) Trois mois dans les autres cas.

  • Article R*423-31

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 11/07/2015Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 11 juillet 2015

    Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à un an lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites.

  • Article R*423-32

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 27/03/2022Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 27 mars 2022

    Dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique, sauf dans le cas prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête publique porte sur un défrichement, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.