Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 01 mars 2012 au 05 novembre 2014

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Article R*423-28

Version en vigueur du 01 mars 2012 au 05 novembre 2014

Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 3

Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est également porté à six mois :

a) Lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;

b) Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;

d) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 122-1 du même code.


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