Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01/03/2012Version en vigueur au 01 mars 2012

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  • Article R331-16

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 10/03/2023Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023

    Abrogé par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5
    Modifié par Décret n°2012-88 du 25 janvier 2012 - art. 1

    Avant le 1er mars de chaque année, les services mentionnés à l'article R. 331-9 fournissent à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire de la taxe d'aménagement les éléments suivants déterminés au titre de l'année civile précédente :

    1° Les surfaces totales imposables telles que définies à l'article L. 331-10 ;

    2° Les surfaces imposables ayant fait l'objet de l'abattement prévu à l'article L. 331-12 ;

    3° Les montants imposables des installations et aménagements mentionnés à l'article L. 331-13 pour chacun des installations et aménagements mentionnés à cet article ;

    4° Le montant des taxes liquidées au titre de la taxe d'aménagement pour les constructions et les aménagements.

    Le ministre chargé de l'urbanisme fournit les mêmes renseignements et dans les mêmes conditions à la région d'Ile-de-France.