Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 23/12/2011Version en vigueur au 23 décembre 2011

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  • Article L642-1

    Version en vigueur du 23/12/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2015

    Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37

    Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment :

    1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ;

    2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.

    Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.

    Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus tels que définis à l'article L. 642-2. Les revenus d'activité soumis à cotisations sont divisés en deux tranches déterminées par référence au plafond prévu à l'article L. 241-3 et dont les limites sont fixées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret.

    Le taux de cotisation appliqué à chaque tranche de revenus est fixé par décret, après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

    Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3.

  • Article L642-2

    Version en vigueur du 23/12/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2015

    Abrogé par LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 26
    Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37

    Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.

  • Article L642-2-1

    Version en vigueur du 23/12/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2015

    Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37

    Les cotisations d'assurance vieillesse du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à sa demande :

    1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du professionnel libéral ;

    2° Soit, avec l'accord du professionnel libéral, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6 du présent code, du revenu du professionnel libéral pris en compte pour déterminer l'assiette de sa cotisation, cette fraction étant appliquée à chacune des deux tranches prévues à l'article L. 642-1.

    Les dispositions de l'article L. 642-2 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa demande ou celle du professionnel libéral. Elles ne sont toutefois pas applicables au conjoint collaborateur adhérent, à la date d'entrée en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de l'article L. 742-6.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

  • Article L642-2-2

    Version en vigueur du 03/08/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 03 août 2005 au 01 janvier 2017

    Création Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 15 (V) JORF 3 août 2005

    Le conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 642-2-1 peut demander la prise en compte par l'organisation autonome d'assurance vieillesse mentionnée au 3° de l'article L. 621-3 de périodes d'activité, sous réserve de justifier par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise et d'acquitter des cotisations dans des conditions garantissant la neutralité actuarielle. Les périodes susceptibles d'être rachetées sont limitées à six années. Le rachat est autorisé jusqu'au 31 décembre 2020.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment :

    - les conditions dans lesquelles les demandes doivent être présentées ;

    - le mode de calcul des cotisations et les coefficients de revalorisation qui leur sont applicables ;

    - les modalités de liquidation des droits à l'assurance vieillesse des demandeurs.



    Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 art. 15 XIV : les dispositions de l'article 15 sont applicables :
    1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints adhérant à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;
    2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent XIV.
  • Article L642-3

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 30/12/2016Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 30 décembre 2016

    Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 88 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    Sont exonérées du paiement des cotisations les personnes reconnues atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession pour plus de six mois selon la procédure définie par les statuts de la caisse nationale.

  • Article L642-4

    Version en vigueur depuis le 23/12/2011Version en vigueur depuis le 23 décembre 2011

    Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 29

    L'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser au régime complémentaire institué, en application de l'article L. 644-1, au profit des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale.

    Un décret fixe la répartition des cotisations entre la personne physique ou morale employeur et le professionnel lorsque celui-ci est affilié au régime général de sécurité sociale.