Code de l'éducation

Version en vigueur au 30/07/2011Version en vigueur au 30 juillet 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L612-8

    Version en vigueur du 30/07/2011 au 24/07/2013Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 24 juillet 2013

    Création LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 27

    Les stages en entreprise ne relevant ni de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie telle que définie par la sixième partie du même code font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention dont les modalités sont déterminées par décret.

    Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire selon des modalités définies par décret.

    Ils ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise.

  • Article L612-9

    Version en vigueur du 30/07/2011 au 24/07/2013Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 24 juillet 2013

    Création LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 27

    La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d'enseignement. Il peut être dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d'exercer des activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec cette formation, ainsi que dans le cas des stages qui sont prévus dans le cadre d'un cursus pluriannuel de l'enseignement supérieur.

  • Article L612-10

    Version en vigueur du 30/07/2011 au 12/07/2014Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 12 juillet 2014

    Transféré par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1
    Création LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 27

    L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire.

  • Article L612-11

    Version en vigueur du 30/07/2011 au 24/07/2013Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 24 juillet 2013

    Création LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 27

    Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.

  • Article L612-13

    Version en vigueur du 30/07/2011 au 12/07/2014Version en vigueur du 30 juillet 2011 au 12 juillet 2014

    Abrogé par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 - art. 1
    Création LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 27

    L'entreprise qui accueille des stagiaires tient à jour un registre des conventions de stage, indépendamment du registre unique du personnel mentionné à l'article L. 1221-13 du code du travail. Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les mentions qui figurent sur le registre susmentionné.