Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article R1225-4

    Version en vigueur depuis le 14/01/2011Version en vigueur depuis le 14 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2011-45 du 11 janvier 2011 - art. 2

    Pour bénéficier de la garantie de rémunération prévue au troisième alinéa de l'article L. 1225-14 et lorsque les conditions de ce même article sont remplies, la salariée doit avoir occupé un poste de travail l'ayant exposée à l'un des risques suivants :

    1° Agents toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2 ;

    2° Produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales et produits antiparasitaires classés cancérogènes et mutagènes ;

    3° Benzène ;

    4° Plomb métallique et ses composés ;

    5° Virus de la rubéole ou toxoplasme ;

    6° Travaux en milieu hyperbare dès lors que la pression relative maximale est supérieure à 100 hectopascals.