Article L83
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2019Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2019
Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2005
Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux articles aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
Article L83 A
Version en vigueur du 01/05/2010 au 11/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2010 au 11 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 83
Les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
Article L83 B
Version en vigueur du 01/01/2006 au 19/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 19 mai 2011
Modifié par Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006
Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.
Article L83 C
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 janvier 2015
Création Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 1 () JORF 26 mars 2006
Conformément à l'article L. 451-3 du code de la construction et de l'habitation, l'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 du même code peut communiquer, à l'administration fiscale, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.
Article L83 D
Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010
Conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, l'Agence nationale de l'habitat peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.Article L84
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Les renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.