Article L83 A
Version en vigueur du 01 mai 2010 au 11 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 83
Les agents de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.