Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 27/03/2010Version en vigueur au 27 mars 2010

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  • Article L531-1

    Version en vigueur du 05/03/2002 au 30/12/2015Version en vigueur du 05 mars 2002 au 30 décembre 2015

    Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 117 () JORF 5 mars 2002

    Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code :

    1° L'article L. 241-2 ;

    2° (Abrogé)

    3° (Abrogé)

    4° Le titre V du livre III.

  • Article L531-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2004Version en vigueur depuis le 01 janvier 2004

    Modifié par Loi 2003-1200 2003-12-18 art. 41 1° JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    En matière d'aide médicale, les dispositions législatives applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon antérieurement au présent code demeurent en vigueur.



    Les dispositions de la loi 2003-1200 du 18 décembre 2003 sont applicables à compter du 1er janvier 2004, sous réserve de l'entrée en vigueur à cette date des dispositions de la loi de finances mentionnée à l'article 4.

  • Article L531-3

    Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 7

    Les compétences de la collectivité territoriale en matière d'aide et d'action sociales donnent lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation évolue à l'avenir comme la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 du même code.

    Après avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre chargé du travail et des affaires sociales fixe le montant de cette compensation.

  • Article L531-4

    Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 7

    La caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil territorial et par convention, être chargée de tout ou partie de l'aide sociale.

    La caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 % du montant des cotisations encaissées annuellement.

  • Article L531-5

    Version en vigueur du 27/03/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 mars 2010 au 01 janvier 2011

    Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 7

    Pour l'application des dispositions prévues du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

    -" département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

    -" représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;

    -" le tribunal de grande instance " par " le tribunal d'instance " ;

    -" la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " par " les juridictions de droit commun " ;

    -" les régimes d'assurance maladie " par " la caisse de prévoyance sociale " ;

    -" conseil départemental consultatif des personnes handicapées " par " conseil territorial consultatif des personnes handicapées ".

    De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.

    A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par le présent code au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat. Les compétences exercées au titre du présent code par les agences régionales de santé sont exercées par l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.

    Pour l'application de l'article L. 312-5, le schéma régional d'organisation médico-sociale est dénommé schéma territorial d'organisation médico-sociale.

  • Article L531-5-1

    Version en vigueur du 27/03/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 27 mars 2010 au 01 janvier 2011

    Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 7

    A Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale d'insertion se substitue au conseil départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-2 et à la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, et se voit confier les missions qui leur sont dévolues.

    La commission territoriale d'insertion élabore et adopte un programme territorial d'insertion. Ce programme recense les besoins et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.

    La commission territoriale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des représentants de la collectivité, des représentants des communes et des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. Le président du conseil territorial préside la commission territoriale d'insertion et arrête la liste de ses membres, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.

    La commission territoriale d'insertion désigne en son sein un comité technique auquel elle peut déléguer l'exercice de ses missions notamment l'examen des contrats d'insertion.

    Les missions dévolues aux caisses d'allocations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale.

  • Article L531-6

    Version en vigueur du 27/03/2010 au 30/12/2015Version en vigueur du 27 mars 2010 au 30 décembre 2015

    Modifié par Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 7

    Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et notamment celles relatives à la commission de sélection d'appel à projet ou à la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l' article L. 1441-4 du code de la santé publique.

  • Article L531-7

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 30/12/2015Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 30 décembre 2015

    Modifié par Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 1

    I. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du septième alinéa de l'article L. 245-6, les mots : " mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts " sont supprimés.

    II. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : " juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " juridiction de droit commun ".

    III. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 146-2 à L. 146-13, les références à la " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacées par les références au " service commun défini à l'article L. 531-8 ".

  • Article L531-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

    Création Ordonnance n°2008-859 du 28 août 2008 - art. 1

    Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions des articles L. 146-3 et L. 146-4, les services de l'Etat et de la collectivité mettent en place un service commun chargé d'exercer une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi que de sensibilisation de tous les citoyens au handicap.

    Pour l'exercice de ses missions, le service commun peut s'appuyer sur les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ou des organismes assurant des services d'évaluation et d'accompagnement des besoins des personnes handicapées avec lesquels l'Etat ou la collectivité a passé convention.

    Il peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico-sociaux concernant les personnes handicapées.

    Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret.

    Les services de l'Etat et de la collectivité territoriale peuvent passer convention avec d'autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation.